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08/12/2008 | FRANCE | N°06MA03519

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2008, 06MA03519


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA03519, présentée par Me Simon, avocat, pour M. Bernard X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204012 du 6 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 février 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a suspendu le versement des primes « au maintien des systèmes d'élevage extensifs » et « au maintien du troupeau de vach

es allaitantes » qu'il avait obtenues au titre de l'année 2001 ;

2°) d'an...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA03519, présentée par Me Simon, avocat, pour M. Bernard X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204012 du 6 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 février 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a suspendu le versement des primes « au maintien des systèmes d'élevage extensifs » et « au maintien du troupeau de vaches allaitantes » qu'il avait obtenues au titre de l'année 2001 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le règlement (CEE) n° 2078/92 du conseil des communautés européenne en date du 30 juin 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 388 /92 de la commission des communautés européenne en date du 23 décembre 1992 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2008 :

- le rapport de M. Antonetti, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet de l'Hérault a, par décision du 18 février 2002, suspendu le versement des primes destinées à encourager le maintient des systèmes d'élevage extensif et l'existence de troupeaux de vaches allaitantes, dont M. X bénéficiait en qualité de repreneur des terres agricoles auxquelles elles étaient attachées ; que le préfet s'était fondé sur la circonstance que les terres en cause n'étaient pas entretenues ; que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, par le jugement contesté, la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant, que suivant les prescriptions du règlement CEE n° 2078/92, en date du 30 juin 1992, l'objectif du dispositif dont procèdent les primes en litige est notamment d'encourager l'entretien des terres agricoles et forestières et plus particulièrement le maintien des surfaces en herbe et du potentiel écologique des zones herbagères existantes ; qu'il en résulte que lors du transfert d'une exploitation les surfaces des parcelles en herbe ne doivent pas diminuer ; que l'arrêté du préfet de l'Hérault du 22 avril 1998 définit les usages locaux caractérisant l'entretien desdites surfaces ; que, s'agissant de la zone où sont situées les parcelles en cause, il est précisé que lesdits usages sont constitués par le pâturage suivi de la destruction des refus et par un entretien des haies par élimination des branches basses ; que les dispositions de l'article 6 du règlement CEE n°3887/92 du 23 décembre 1992 prévoient la vérification du respect des conditions ayant ouvert droit aux primes dont il s'agit ; que les contrôles qui s'y rapportent peuvent être opérés aussi bien sur place que sur dossier ;

Considérant que le préfet, autorité compétente en matière d'attribution des primes en cause, a la charge d'organiser les contrôles correspondants ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées au dossier et notamment d'un constat d'huissier en date du 20 septembre 2001, ainsi que de diverses attestations émanant de voisins des parcelles concernées et du maire la commune, que les prairies exploitées par M. X étaient, entre septembre et décembre 2001, envahies par des végétations parasites, que les haies étaient débordantes, que l'herbe n'avait été ni pâturée ni fauchée ; que, par suite, l'intéressé a pu être à bon droit regardé comme n'ayant pas rempli les engagements qui conditionnaient l'octroi des primes dont il s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2002 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 06MA03519 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03519
Date de la décision : 08/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP FREDERIC SIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-08;06ma03519 ?
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