Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 novembre 2007, sous le n° 07MA04293, présentée pour M. Hallil X, demeurant ..., par Me Delisle, avocat ;
M. Hillal X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 15 octobre 2007 par le préfet du Var ;
- d'annuler l'arrêté litigieux ainsi que la décision ayant fixé le pays de destination ;
- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Favier, magistrat désigné,
- les observations de Me Delisle, représentant M. X,
- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement.
Considérant que M. Hillal X fait appel du jugement du 19 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 15 octobre 2007 par le préfet du Var ;
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le préfet du Var, l'exécution d'une décision administrative n'est pas de nature à priver d'objet le recours en annulation formé contre cette décision ; qu'il y a lieu, par suite, de statuer sur la requête d'appel présentée par M. X ;
Considérant, en deuxième lieu, que les décisions attaquées énoncent que M. X ne justifie pas être en situation régulière ni détenir un titre de séjour, et qu'il n'est pas porté une atteinte excessive à sa situation familiale, étant célibataire et non dépourvu d'attaches en Algérie où résident ses parents, frères et soeurs selon ses déclarations ; qu'elles sont ainsi suffisamment motivées ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X déclare être entré en France en 2005, alors qu'il était âgé de 21 ans ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que s'il se prévaut de la présence en France de sa tante chez laquelle il est hébergé, il résulte de ses propres déclarations qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs ; que le requérant ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à un retour dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit qu'alors même que M. X aurait noué en France des liens personnels et amicaux, l'arrêté ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tant au sens de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien qu'à celui de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il s'ensuit que sa requête d'appel dirigée l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Hillal X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hillal X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressé au préfet du Var.
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N° 07MA04293