Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement le 27 mars et le 4 août 2006 sous le n° 06MA0909, présentés pour M. Jean-Claude X, demeurant ...), par Me Tarlet, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 024670 en date du 2 février 2006 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 février 2002 par lequel le maire de La Ciotat a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d'annuler la dite décision du 4 février 2002 ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 2 octobre 2006 le mémoire en défense produit pour la commune de La Ciotat, représenté par son maire en exercice par Me Sitri, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. X sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, enregistré comme ci dessus le 23 octobre 2006 le mémoire produit pour M. Jean-Claude X qui conclut à l'annulation de la décision du 2 févier 2002, à l'annulation par voie d'exception du plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 22 juin 2006 dans son titre II , et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de La Ciotat sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, enregistré comme ci dessus le 9 juillet 2008 le mémoire produit pour M. Jean-Claude X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 :
- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 4 avril 2002, le maire de la commune de La Ciotat a refusé de délivrer à M. X un permis de construire pour l'aménagement d'un stand de vente de fruits et légumes sur des parcelles dont il est propriétaire depuis 1986 sur le territoire de la commune ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de la dite décision ;
Considérant en premier lieu que M. X fait valoir que dans une décision du 19 septembre 1990 la cour d'appel d'Aix en Provence, devant laquelle il avait été poursuivi pour des infractions à la législation d'urbanisme, ne l'a pas condamné à remettre les lieux en conformité et à démolir toutes les installations présentes sur le site ; qu'il ne tient cependant de cette décision aucun droit à l'aménagement et l'agrandissement des installations concernées par la décision administrative en litige, alors que par ailleurs il a été condamné par la même cour d'appel le 27 janvier 2000 à remettre l'ensemble des lieux en état, en supprimant les installations irrégulièrement édifiées sur son terrain ;
Considérant en deuxième lieu, que les parcelles d'assiette du projet sont situées dans un secteur NAE1 du plan d'occupation des sols de la commune, dans sa version issue de la révision de 1988 et dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle avait été remise en vigueur, par effet d'une annulation au contentieux de sa version ultérieure, lors de l'intervention de la décision de refus contesté ; qu'aux termes des dispositions combinées du règlement général de la zone NAE et de celui propre au secteur NAE1, l'extension des constructions existantes n'est permise, sans recourir à la procédure de ZAC qui s'impose en cas de projets nouveaux , qu'à la condition que ces extensions soient conformes à la vocation du secteur ; que dans le secteur NAE1, ne sont autorisées que les activités industrielles et de services, au nombre desquelles ne peut figurer l'activité de commerce de détail de fruits et de légumes que la construction objet du litige avait vocation à accueillir ; que le maire de la Ciotat pouvait ainsi, pour le seul motif tiré de l'incompatibilité du projet avec le règlement de la zone refuser d'accorder un permis de construire à M. X ;
Considérant en troisième lieu que M. X, qui ne peut utilement exciper de l'illégalité des dispositions du plan local d'urbanisme adopté postérieurement à la décision en litige, soutient que l'instruction de sa demande n'a pas été régulière ; que ce moyen, qui relève en outre d'une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient exclusivement les moyens qu'il a développés devant les premiers juges, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour que la cour puisse en être saisie ; qu'enfin, les conditions dans lesquelles une astreinte judiciaire a été liquidée à son encontre sont sans incidence sur le présent litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. MONNIER le paiement à la commune de La Ciotat de la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera la somme de 1 000 (mille) euros à la commune de La Ciotat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de La Ciotat et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
N° 06MA00909
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RP