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18/12/2008 | FRANCE | N°07MA02161

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2008, 07MA02161


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 juin 2007 sous le n° 07MA02161, présentée par la SELARL d'avocats interbarreaux LLC et associés pour la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203395 du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du conseil municipal en date du 25 juin 2002 annulant une précédente délibération en date du 19 février 2001 autorisant

la vente à M. et Mme X de deux parcelles de terrain du domaine privé de la co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 juin 2007 sous le n° 07MA02161, présentée par la SELARL d'avocats interbarreaux LLC et associés pour la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203395 du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du conseil municipal en date du 25 juin 2002 annulant une précédente délibération en date du 19 février 2001 autorisant la vente à M. et Mme X de deux parcelles de terrain du domaine privé de la commune qu'ils occupaient en vertu d'un bail emphytéotique du 1er août 1982 ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du 25 juin 2002 susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 ;

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les observations de Me Marchesini de la société d'avocats LLC et Associés pour la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS ;

- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 17 avril 2007, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 25 juin 2002 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS a annulé la délibération du 19 février 2001 autorisant le maire à vendre à M. et Mme X deux parcelles cadastrées section BD sous les n°s 427 et 527 et appartenant au domaine privé de la commune, qu'ils louaient dans le cadre d'un bail emphytéotique conclu le 1er août 2002 ; que la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS relève appel de ce jugement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de la demande d'annulation d'une délibération d'un conseil municipal, même si l'objet de cette décision est d'autoriser ou de passer un contrat portant sur la gestion du domaine privé de la commune et n'impliquant aucun acte de disposition de celui-ci ; que, par conséquent, le juge administratif est a fortiori compétent pour statuer sur la demande des époux X tendant à l'annulation d'une délibération d'un conseil municipal décidant d'annuler une précédente délibération, en date du 19 février 2001, ayant pour objet d'autoriser la vente de dépendances du domaine privé communal ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que le Tribunal administratif de Nice n'était pas tenu de répondre au moyen tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe soulevés par les requérants, dès lors qu'il a annulé la délibération du 25 juin 2002 en se fondant sur un moyen de légalité interne ; que d'autre part, il résulte de l'examen du jugement du Tribunal administratif de Nice, qu'en annulant la délibération du 25 juin 2002 après s'être prononcée de façon expresse sur la compétence du juge administratif, il a nécessairement entendu écarter implicitement la nécessité de poser une question préjudicielle au juge judiciaire ; qu'ainsi, la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait insuffisamment motivé ;

Sur la légalité de la délibération du 25 juin 2002 du conseil municipal de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS :

Sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS à la demande de M. et Mme X :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du dossier de première instance que M. et Mme X ont acquitté le droit de timbre de 15 euros alors obligatoire pour saisir le Tribunal administratif ; que, par suite, la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS n'est pas fondée à soutenir que les époux X n'auraient pas procédé au paiement du droit de timbre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : ...7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 19 février 2001, le conseil municipal de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS a décidé de vendre à M. et Mme X deux parcelles cadastrées section BD sous les n°s 427 et 527, appartenant au domaine privé de la commune et qu'ils louaient depuis le 1er août 2002 dans le cadre d'un bail emphytéotique conclu avec la commune, au prix de 190 000 F et a autorisé le maire à signer tous documents à intervenir et en particulier l'acte notarié de cession de ces biens ; que cette délibération, qui n'était subordonnée à aucune condition, a créé des droits au profit des époux X ; que dès lors, la délibération du conseil municipal du 25 juin 2002, qui a pour objet d'annuler une décision créatrice de droits, méconnaît les droits acquis dont bénéficiaient les requérants et leur fait grief ;

Considérant qu'une telle délibération, décidant la cession d'un bien du domaine privé et autorisant le maire à signer la vente, engage la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS, quels que soient les changements de l'équipe municipale qui peuvent intervenir ultérieurement ; que celle-ci n'est donc pas fondée à soutenir qu'une telle délibération serait devenue caduque à la fin du mandat pendant lequel elle a été prise ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du caractère superfétatoire de la délibération attaquée doit être écartée ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que par conséquent, la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS ne pouvait légalement procéder le 25 juin 2002 au retrait de la délibération du 19 février 2001, postérieurement au délai de quatre mois précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle au juge judiciaire sur la réalité ou la portée de la promesse de vente effectuée par la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS,les actes en cause étant clairs, que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 25 juin 2002 susmentionnée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS est rejetée.

Article 2: la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS et à M. et Mme X.

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N° 07MA02161 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02161
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP LEFORT LANCELLE CAMPOLO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-18;07ma02161 ?
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