Vu la requête, enregistrée en télécopie le 24 janvier 2006, régularisée le 25 janvier 2006, présentée pour la SARL OCCITANE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES, domiciliée au siège de la SCP André et André associés, société d'avocats qui la représente et dont le siège est au 89 avenue du Prado à Marseille (13008) ; la SARL OCCITANE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0004342 0004345, en date du 17 novembre 2005 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe d'apprentissage, de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de la cotisation exceptionnelle de 0,3 % à la taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;
2°) de la décharger des cotisations de taxe d'apprentissage, de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de la cotisation exceptionnelle de 0,3 % à la taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 :
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que le jugement attaqué précise clairement, sans dénaturer les faits et pièces du dossier, les motifs de rejet du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition pour défaut de notification de la charte des droits et devoirs du contribuable dans sa bonne version et de l'obligation d'information du contribuable des dispositions législatives entrées en vigueur pendant la procédure de redressement et jusqu'à la date de mise en recouvrement des impositions ; qu'il en va de même du moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire ainsi que du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la réponse aux observations du contribuable, notamment sur la persistance du désaccord concernant d'une part, les achats auprès du fournisseur Aluminium Laufen localisé en République helvétique et non sur le territoire communautaire et, d'autre part, le remboursement de la location d'un stand à la foire de Cologne par la société GPH Linder qui ne constituait pas une opération taxable ; que, par suite, la SARL OCCITANE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES n'est pas fondée à soutenir que le jugement, en tant qu'il porte sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, doit être annulé pour irrégularité ;
En ce qui concerne les taxes assises sur les salaires :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la SARL OCCITANE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES :
Considérant qu'il est constant que les cotisations de taxe d'apprentissage, de taxe de participation des employeurs au développement de la formation continue et la cotisation exceptionnelle de 0,3 % sur cette dernière ont été, à défaut de mise en demeure adressée par le service à la société contribuable à fin de produire les déclarations y afférentes, notifiées selon la procédure contradictoire ; que, par suite, les premiers juges ont dénaturé les faits de l'espèce en estimant que lesdites taxes assises sur les salaires avaient été imposées d'office, pour rejeter comme inopérants les moyens de la SARL OCCITANE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES tirés de la méconnaissance des obligations procédurales à la charge de l'administration en vertu des articles L.10 et L.47 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 17 novembre 2005 doit être annulé en tant qu'il porte sur les taxes assises sur les salaires ;
Considérant qu'il y a lieu, par suite, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les salaires, présentée par la SARL OCCITANE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES devant le Tribunal administratif de Montpellier, seules les autres conclusions présentées devant la Cour étant examinées dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ;
Sur la procédure d'imposition et la prescription :
En ce qui concerne l'obligation de transmission et le contenu de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié :
Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : « (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. » ; qu'aux termes de l'article L.47 du même livre : « (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément sous peine de nullité de la procédure que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ... » ;
Considérant, en premier lieu, que la SARL OCCITANE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES ne saurait tirer des dispositions précitées des articles L.10 et L.47 du livre des procédures fiscales une obligation générale d'information sur les modifications des textes en matière de droit fiscal intervenues durant le contrôle ; qu'en particulier, aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe général du droit n'impose à l'administration d'informer le contribuable des dispositions législatives entrées en vigueur pendant la procédure de redressement et jusqu'à la mise en recouvrement des impositions ; que, par suite, alors que les opérations de contrôle et la notification des redressements litigieux sont intervenus en 1997, la circonstance que les impositions contestées aient été mises en recouvrement postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et de la loi de finances pour 1999, n° 98-1266 du 30 décembre 1998 et que la SARL OCCITANE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES n'ait pas été informée de l'intervention de ces nouvelles dispositions est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que si la société requérante invoque les modifications apportées à l'article L.77 du livre des procédures fiscales par la loi de finances pour 1999, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article L.10 du livre des procédures fiscales prescrivent que la charte doit être remise au contribuable avant l'engagement de la vérification de comptabilité ; qu'en l'espèce, l'avis de vérification est daté du 1er août 1997 et la vérification de comptabilité s'est déroulée du 3 septembre au 13 octobre 1997 ; que, dès lors, seule la version de la charte antérieure au 3 septembre 1997 devait être communiquée à la société contribuable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la charte communiquée n'était pas celle à jour des dispositions de la loi de finances pour 1988 du 30 décembre 1997 ne peut être utilement invoqué ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, la société requérante n'établit, ni même n'allègue qu'une disposition relative à la procédure d'imposition serait intervenue ou aurait été modifiée postérieurement à la remise de la charte ;
En ce qui concerne le débat oral et contradictoire :
Considérant que la vérification de comptabilité a eu lieu au siège de l'entreprise et a donné lieu à quatre interventions sur place ; qu'en l'espèce, la SARL OCCITANE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES se borne à expliquer que lors des quatre interventions du vérificateur sur place, celui-ci serait resté sourd à toutes les explications qui lui ont été données par son gérant, notamment en ce qui concerne les redressements afférents à l'importation de biens en provenance de l'Etat helvétique qu'il a persisté à regarder comme des opérations intracommunautaires et, d'autre part, qu'il ressortirait des pièces du dossier, un faisceau d'indices établissant que l'agent vérificateur n'a ouvert avec son représentant aucun débat oral et contradictoire sur les chefs de redressements notifiés ; que, toutefois, d'une part, la SARL OCCITANE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES ne précise pas les indices qu'elle invoque et, d'autre part, la circonstance que le vérificateur n'ait pas admis l'argumentation de la société et que des divergences de point de vue aient perduré, ne peut être utilement invoquée ; que, dès lors, la SARL OCCITANE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas que, durant les interventions du vérificateur sur place, ce dernier se serait refusé à tout échange de vues ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le principe du débat oral et contradictoire, exigé en vertu des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, a été méconnu ;
En ce qui concerne la motivation de la notification de redressements et l'interruption du délai de reprise :
Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ... » ; qu'aux termes de l'article L.169 A du même livre : « Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L.169 s'applique également : (...) 6° A la taxe sur les salaires ; ... » ; qu'aux termes de l'article L.176 de ce livre : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible... » ; qu'aux termes de l'article L.57 dudit livre dans sa rédaction applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ... » ;
Considérant que la notification de redressements en date du 24 octobre 1997 mentionne les différents impôts, le taux d'imposition et l'année ou la période d'imposition, la nature et les bases des redressements envisagés, le montant de ces redressements distinctement par catégorie et par chefs de redressements ; que ces motifs étaient suffisamment explicites, tant en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée que les cotisations de taxes assises sur les salaires, pour permettre à la société contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et présenter utilement ses observations et suffisants pour interrompre le délai de prescription du droit de reprise ouvert au profit de l'administration fiscale par les dispositions précitées des articles L.169 et L.169 A 6° combinés du livre des procédures fiscales, s'agissant des taxes sur les salaires et L.176 du même livre, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée ;
En ce qui concerne la motivation de la réponse aux observations du contribuable :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. »
S'agissant des acquisitions intracommunautaires :
Considérant que dans ses observations en date du 26 novembre 1997, la SARL OCCITANE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES développait, sous la rubrique « impôts sur les sociétés », une argumentation sur les profits de taxe sur la valeur ajoutée réintégrés dus notamment aux acquisitions intracommunautaires, y effectuait un calcul, année par année, pour 1994, 1995 et 1996, à partir de ses grands livres fournisseurs, des profits de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux acquisitions intracommunautaires et notait qu'elle arrivait à des montants différents de ceux retenus dans la notification de redressements ; que dans la réponse aux observations du contribuable en date du 8 décembre 1997, il est indiqué que la SARL OCCITANE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES a omis dans ces observations de compter les acquisitions auprès de deux fournisseurs dont les identités et les numéros de fournisseurs et de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire sont précisés, de même qu'est précisé le détail des achats par fournisseur et, année par année, le total des acquisitions, comparées avec les acquisitions déclarées pour ces mêmes années ; que ces éléments répondant aux objections soulevées par la société, celle-ci ne peut utilement invoquer la circonstance que la réponse à ses observations n'explique pas d'une part, pourquoi les importations de l'Etat helvétique (Aluminium Laufen AG) doivent être considérées comme des importations intracommunautaires et, d'autre part, pourquoi le « remboursement » des frais de location de stands à la Foire de Cologne, la GPH Linder qui n'est pas, selon la société requérante, un fournisseur, a été considéré comme une acquisition intracommunautaire, dès lors que ces questions n'étaient pas abordées dans ses observations ; que, dans ces conditions, la SARL OCCITANE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES n'est pas fondée à soutenir que la réponse aux observations du contribuable était insuffisante en ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires ;
S'agissant des discordances de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que si, dans ses observations, pour contester les discordances de taxe sur la valeur ajoutée due année par année pour 1994, 1995 et 1996, la SARL OCCITANE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES estimait qu'il y avait lieu de déduire de la base taxable les ventes de déchets pour chacune des années, la réponse du service indique que, dans les exonérations justifiées, il a été tenu compte des ventes de déchets ; que si la SARL OCCITANE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES invoquait également dans ses observations, pour 1994, l'annulation de factures faites à sa filiale Porte Echafaudages pour 662 574 F, la réponse du service indique que le chiffre d'affaires taxable du compte de résultat intègre « l'avoir fait » à la filiale ; que si, de même pour 1995, la SARL OCCITANE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES joignait l'état des factures impayées relatives à des exercices antérieurs, l'administration précise, dans sa réponse, qu'il a été tenu compte des factures impayées et annulées en 1995 ; que la réponse aux observations du contribuable, enfin, réfute clairement l'argumentation de la SARL OCCITANE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES tiré de ce que des écritures de régularisation de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 55 934,79 euros (366 908,20 F) en 1995 et pour un montant de 68 836,42 euros (451 537,34 F) en 1996 devaient être déduites de la base taxable dès lors qu'elles auraient été réintégrées deux fois ; qu'en outre, si, pour 1996, la société requérante soutenait dans ses observations qu'il y avait lieu de déduire de la base taxable la facture AOM, en réponse, cette contestation a été admise par le service qui en a tenu compte pour le calcul du redressement finalement notifié pour 1996 ; que, par suite, la SARL OCCITANE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES n'est pas davantage fondée à soutenir que la réponse du service à ses observations n'est pas suffisamment motivée, s'agissant de la question relative à la discordance de taxe sur la valeur ajoutée due ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en se bornant à alléguer, devant le Tribunal administratif de Montpellier, que les taxes assises sur les salaires ne sont fondées ni dans leur principe, ni dans leur montant et, en appel, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont également pas fondés dans leur principe et leur montant, sans autre précision, la SARL OCCITANE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES ne met pas la Cour à même d'apprécier la portée et le bien-fondé de ces moyens ;
Sur les majorations de mauvaise foi :
Considérant, d'une part, que les majorations de 40 % infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts n'ont été maintenues que pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et qu'il résulte de l'instruction que ces majorations ont été envisagées et suffisamment motivées dès l'envoi de la notification de redressements, soit plus de trente jours avant leur mise en recouvrement ; que, d'autre part, le moyen tiré de ce que la société n'aurait pu faire valoir ses observations, en méconnaissance du principe général des droits de la défense, qu'après que les pénalités lui aient été notifiées, ne peut qu'être écarté, dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, elle a bénéficié du délai prévu par la loi pour faire valoir lesdites observations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL OCCITANE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES n'est pas fondée, d'une part, à demander la décharge des cotisations de taxe d'apprentissage, de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de la cotisation exceptionnelle de 0,3 % à la taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 et, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de la SARL OCCITANE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES doivent, dès lors, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 17 novembre 2005 est annulé en tant qu'il porte sur les cotisations de taxe d'apprentissage, de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de la cotisation exceptionnelle de 0,3 % à la taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquelles la SARL OCCITANE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES a été assujettie au titre des années 1994 et 1995.
Article 2 : La demande de décharge des cotisations de taxe d'apprentissage, de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de la cotisation exceptionnelle de 0,3 % à la taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, présentée par la SARL OCCITANE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES devant le Tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de la requête de la SARL OCCITANE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES devant la Cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL OCCITANE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N° 06MA00244 2