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13/01/2009 | FRANCE | N°07MA00953

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 janvier 2009, 07MA00953


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2007, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ...), par Me Chikhaoui, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501274 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 29 décembre 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir, d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour et de

condamner l'État à lui verser 1 000 euros au titre des frais exposés et non compri...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2007, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ...), par Me Chikhaoui, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501274 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 29 décembre 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir, d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour et de condamner l'État à lui verser 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que le préfet de l'Hérault n'a pas rejeté la demande de M. X au seul motif qu'il ne justifiait pas avoir détenu un visa de long séjour ; qu'ainsi, l'erreur de droit alléguée n'est pas établie ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France susvisée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (...) 7° A L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tel que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs refus (...) » ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour... La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant, d'une part, que M. X ne produit aucune argumentation circonstanciée ni aucune pièce nouvelle à l'appui du moyen tiré de ce que ce serait à tort que le préfet de l'Hérault et le Tribunal administratif de Montpellier ensuite ont considéré que la réalité du séjour de plus de dix ans à la date de la décision du 14 janvier 2005 attaquée n'était pas établie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, d'autre part, que M. X ne conteste pas que son épouse et ses enfants résident dans leur pays d'origine ni n'invoque une situation particulière de nature à établir que, nonobstant cette circonstance, il peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France telle que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à cette vie privée et familiale au regard des motifs du rejet ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être rejeté ;

Considérant, enfin, que M. X ne remplissant pas les conditions exigées pour bénéficier des dispositions qu'il invoque de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision 14 janvier 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 07MA00953

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00953
Date de la décision : 13/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : CHIKAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-13;07ma00953 ?
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