Vu la requête, enregistrée le 27 février 2008 (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 29 février 2008), présentée pour M. Mouheddine X, demeurant ..., par Me Vialette, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800198 du 25 janvier 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière à destination de la Tunisie, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre provisoire de séjour ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2008 précité ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er septembre 2008 donnant délégation à M. Guy Fédou, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :
- le rapport de M. Fédou, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ; que, s'il résulte de ces dispositions qu'à compter du 1er janvier 2007, la nouvelle mesure prescrivant l'obligation de quitter le territoire français est seule applicable, lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière, se trouvant dans l'un des cas mentionnés aux 1°, 2° ou 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X, de nationalité tunisienne, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière, ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, il entrait dans le champ d'application de l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'en relevant que M. X est dépourvu du visa normalement requis pour entrer sur le territoire français, et en visant le 1° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté par lequel le préfet de Vaucluse a décidé la reconduite à la frontière du requérant comporte l'exposé des faits et les considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir de l'exception d'illégalité de la décision implicite de refus que le préfet de Vaucluse a opposée à sa demande de titre de séjour dès lors que la décision de reconduite en litige est fondée sur les dispositions du 1° de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi, ou une convention internationale, prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :(...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; »
Considérant que si M. X fait valoir qu'il né en France où il a été scolarisé en maternelle, qu'il est ensuite parti vivre en Tunisie avec sa mère, qu'il est revenu en France en 1999 après le décès de sa mère pour rejoindre son père et son frère qui sont en situation régulière, titulaires de titres de séjour valables jusqu'en 2017 et 2016, qu'il vit avec son père lequel a toujours travaillé depuis son arrivée en France, que depuis le décès de sa mère en 1995 toutes ses attaches familiales et sociales sont en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne justifie pas de la date de son entrée en France, qu'il est âgé de trente ans à la date de l'arrêté attaqué, célibataire sans enfant à charge et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dès lors qu'il a déclaré au cours de son audition par les services de police que ses soeurs y résident ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. X qui a reconnu avoir fait usage de faux documents administratifs pour obtenir un emploi salarié, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de Vaucluse le 22 janvier 2008 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, par ailleurs, que les circonstances que M. X a été inscrit pendant un an à l'université et qu'il dispose d'une promesse d'embauche de la part d'une entreprise de travaux publics, ne sont pas de nature à établir que le préfet de Vaucluse ait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions en injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Mouheddine X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mouheddine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
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