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13/01/2009 | FRANCE | N°08MA01019

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 13 janvier 2009, 08MA01019


Vu, I, sous le n°08MA01019 la requête enregistrée le 3 mars 2008 (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 5 mars 2008), présentée pour M. Khaled X, demeurant chez ..., par Me Bailet, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800560 du 4 février 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêt

de reconduite précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour tempor...

Vu, I, sous le n°08MA01019 la requête enregistrée le 3 mars 2008 (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 5 mars 2008), présentée pour M. Khaled X, demeurant chez ..., par Me Bailet, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800560 du 4 février 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, II, sous le n° 08MA01020 la requête enregistrée le 3 mars 2008 (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 5 mars 2008), présentée pour M. Khaled X demeurant chez ..., par Me Bailet, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0800560 du 4 février 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er septembre 2008 donnant délégation à M. Guy Fédou, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008,

- le rapport de M. Fédou, magistrat délégué ;

- les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 08MA01019 et n° 08MA01020 sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 08MA01019 :

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; que M. X, de nationalité algérienne, n'a pu justifier lors de son interpellation ni d'une entrée régulière sur le territoire national, ni de la détention d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L.521-2 du code précité des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que, par suite, les dispositions de l'article L.311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié: « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;... 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; »

Considérant d'une part que, si M. X allègue être en France depuis plus de dix ans sans préciser à quelle date il est entré sur le territoire national, les pièces qu'il produit à l'appui de sa requête, composées pour l'essentiel de prescriptions et de certificats médicaux, de promesses d'embauche et d'attestations de proches ne suffisent pas à établir qu'à la date de l'arrêté attaqué, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que selon ses propres déclarations au cours de son audition, il réside le plus souvent en Italie ; qu'il ne pouvait, dès lors, prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour en application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ;

Considérant d'autre part que si M. X, qui est célibataire et sans enfant, fait valoir sans l'établir que des membres de sa famille, dont certains seraient de nationalité française, sont présents sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de vingt-huit ans à la date de la mesure d'éloignement attaquée, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est parfaitement intégré en France, qu'il n'est pas défavorablement connu des services de police, qu'il dispose de promesses d'embauche, et s'il invoque en outre le fait que son père ait combattu dans l'armée française, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet des Alpes-Maritimes ait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête n°08MA01019 de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte doivent, par conséquent, être rejetées ;

Sur la requête n° 08MA01020 :

Considérant que la Cour statuant au fond par le présent arrêt sur la requête n° 08MA01019, les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 08MA01020, tendant au sursis à exécution du jugement attaqué, deviennent sans objet ;

Sur les conclusions des requêtes n°s 08MA01019 et 08MA01020 tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n°08MA1019 de M. Khaled X est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°08MA01020.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Khaled X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

N°s 08MA01019, 08MA01020 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 08MA01019
Date de la décision : 13/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : BAILET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-13;08ma01019 ?
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