Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 mai 2007 sous le n° 07MA01663 présentée par l'ASSOCIATION SAINT JEANNAISE POUR LA DEFENSE DU PATRIMOINE HISTORIQUE ET PAYSAGER CEVENOL, représentée par son président, dont le siège social est situé Cros-Garens à Saint Jean du Gard (30270) ;
L'ASSOCIATION SAINT JEANNAISE POUR LA DEFENSE DU PATRIMOINE HISTORIQUE ET PAYSAGER CEVENOL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0305276 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 16 avril 2003 par laquelle le conseil municipal de Saint Jean du Gard a décidé un échange de terrains entre la commune et M. X ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Saint Jean du Gard du 16 avril 2003 susmentionnée ;
3°) d'enjoindre à la commune de remettre les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvaient avant le mois d'avril 2006 ;
4°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :
- le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ;
- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 8 mars 2007, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de l'ASSOCIATION SAINT JEANNAISE POUR LA DEFENSE DU PATRIMOINE HISTORIQUE ET PAYSAGER CEVENOL tendant à l'annulation de la délibération en date du 16 avril 2003 par laquelle le conseil municipal de Saint Jean du Gard a décidé un échange de terrains entre la commune et M. X ; que l'ASSOCIATION SAINT JEANNAISE POUR LA DEFENSE DU PATRIMOINE HISTORIQUE ET PAYSAGER CEVENOL relève appel de ce jugement ;
Considérant que par mémoire, enregistré le 25 novembre 2008, l'ASSOCIATION SAINT JEANNAISE POUR LA DEFENSE DU PATRIMOINE HISTORIQUE ET PAYSAGER CEVENOL a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; que ce désistement doit être considéré comme concernant également ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'ASSOCIATION SAINT JEANNAISE POUR LA DEFENSE DU PATRIMOINE HISTORIQUE ET PAYSAGER CEVENOL .
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SAINT JEANNAISE POUR LA DEFENSE DU PATRIMOINE HISTORIQUE ET PAYSAGER CEVENOL et à la commune de Saint Jean du Gard.
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N° 07MA01663 2
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