Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2007 sous le n° 07MA0030, présentée pour l'ASSOCIATION LE RAYON DE SOLEIL, dont le siège est à Capresbine (11160), par Me Cirera, avocat ; l'ASSOCIATION LE RAYON DE SOLEIL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 025260 en date du 5 octobre 2006 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé le permis de construire que lui avait délivré le 3 septembre 2002 le maire de Carcassonne ;
2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par M. et Mme X au tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 :
- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme alors applicable aux faits de l'espèce : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux mois à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire ... Il peut être prorogé pour une durée d'une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire ... ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'ainsi que le soutient la commune de Carcassonne, le permis de construire délivré le 3 septembre 2002 à l'ASSOCIATION LE RAYON DE SOLEIL n'a fait l'objet dans le délai de sa validité d'aucun commencement des travaux autorisés par le dit permis ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 22 décembre 2005, non contestée par sa destinataire, le maire a informé l'association de cette péremption et de la caducité de son permis de construire et que cette dernière a par ailleurs demandé puis obtenu le 23 février 2006 un nouveau permis de construire portant sur le même projet ;
Considérant qu'il suit de là qu'à la date à laquelle le tribunal administratif a statué, le permis contesté devant lui était périmé ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement dont appel et de déclarer sans objet la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : le jugement n° 025260 en date du 5 octobre 2006 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. et Mme X au tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION LE RAYON DE SOLEIL est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. et Mme X et de la commune de Carcassonne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION LE RAYON DE SOLEIL, à M. et Mme X, à la commune de Carcassonne et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
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N° 07MA000302
RP