Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2006, présentée pour M. et Mme Jean-Marc X, demeurant ... par Me Sudour ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0104044 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu qui leur ont été réclamées au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;
2°) de prononcer la décharge ou la réduction des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- les observations de Me Sudour pour M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'espèce : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ; qu'aux termes de l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevable, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement. (...) ;
Considérant que M. et Mme X ont déposé leurs déclarations d'impôt sur le revenu au titre des années 1996 à 1999 faisant apparaître un revenu brut global de 285 663 francs en 1996, de 361 158 francs en 1997, de 1 336 216 francs en 1998 et de 819 723 francs en 1999 ; qu'ils ont demandé par la voie de deux réclamations des 23 février 1999 s'agissant des années 1996 à 1998 et janvier 2001 s'agissant de l'année 1999 la prise en compte, d'une part, de déficits apparus au cours des années 1991, 1992 et 1993 résultant de l'activité commerciale de M. X et correspondant à son activité individuelle de marchand de biens et aux droits qu'il détenait au sein de la S.C.I. Le Fouquet, d'autre part du déficit apparu en 1995 et correspondant à l'activité commerciale de Mme X ; qu'il résulte de l'instruction que les déficits afférents aux années 1991, 1992 et 1993 n'ont fait l'objet d'aucun report sur la déclaration de revenus de M. X au titre de l'année 1994 et 1995 et sur la déclaration des époux X qui se sont mariés en 1995 déposée pour la période d'imposition commune ; que ces déficits n'ont de même fait l'objet d'aucune imputation sur le revenu brut global dégagé au titre desdites années ; qu'à la date de la première réclamation préalable des époux X, le délai de réclamation concernant les impositions des années 1994 et 1995 était expiré ; que l'impossibilité d'imputer les déficits sur le revenu brut global desdites années en raison de l'expiration du délai de réclamation fait obstacle à ce que le solde théorique de ces déficits fasse l'objet d'une imputation sur les années postérieures ; que s'agissant du déficit résultant de l'activité commerciale de Mme X en 1995, le directeur des services fiscaux, constatant que la demande des requérants avait été introduite dans le délai de réclamation et que le déficit pouvait faire l'objet d'un report sur les déclarations des années 1996 et suivantes a fait droit à la demande des requérants et a procédé à son imputation sur le revenu global de l'année 1997, première année bénéficiaire, conduisant à un dégrèvement de 82 480 francs au titre de l'année 1997 et constaté par le Tribunal administratif de Montpellier qui a prononcé un non-lieu à statuer partiel à hauteur de cette somme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 06MA00954