Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2006, présentée pour la SOCIETE AXE TRAVAIL TEMPORAIRE, dont le siège est 19 place Bachelier à Toulouse (31000), par Me Rivière Sacaze ;
La SOCIETE AXE TRAVAIL TEMPORAIRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201839 du 30 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 %, ainsi que des pénalités, auxquelles la SA Aude Travail Temporaire a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2000 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er mars 1999 et le 30 juin 2000, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de l'impôt sur les sociétés prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts en faveur de certaines entreprises nouvelles, et sous le régime de laquelle était placée la société Aude Travail Temporaire ; que la SOCIETE AXE TRAVAIL TEMPORAIRE, qui vient aux droits de ladite société, relève régulièrement appel du jugement en date du 30 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions résultant de cette remise en cause ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (...). A compter du 1er janvier 1995 : 1° Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 (...) à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones (...) ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 : (...). Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, l'exonération s'applique dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis par décret ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1465 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la même loi du 4 février 1995 : Les dispositions de l'article 1465 s'appliquent également aux opérations visées au premier alinéa de cet article, réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les seules activités tertiaires, par des entreprises qui remplissent les conditions fixées aux troisième à cinquième alinéas de l'article 39 quinquies D ;
Considérant, enfin, que le décret n° 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire, a défini les deux catégories de zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire, l'une concernant les zones classées pour les projets industriels visées à l'annexe I, l'autre concernant les zones classées pour les projets tertiaires et de recherche visées à l'annexe II ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 1465 et 1465 B que les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire visées par le premier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts s'entendent nécessairement des seules zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les projets industriels, faute pour l'article 1465 B du même code, dans l'hypothèse où l'article 1465 serait interprété comme visant également les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les projets tertiaires et de recherche, d'avoir une portée utile ; que ces dispositions n'ont néanmoins ni pour objet, ni pour effet, d'exclure du bénéfice de l'exonération les entreprises créées dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire pour les projets industriels, pour exercer une activité commerciale ou artisanale lorsque leur siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans ladite zone ;
Considérant qu'il résulte de l'annexe I au décret n° 95-149 du 6 février 1995 que la commune de Carcassonne sur le territoire duquel la société Aude Travail Temporaire a créé son activité au cours de l'année 1999 est dans sa totalité située dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire pour les projets industriels ; que, par suite, la société Aude Travail Temporaire, qui exerce une activité commerciale visée par l'article 44 sexies, et dont le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité étaient implantés dans cette zone, remplissait l'ensemble des conditions pour prétendre à l'exonération bénéficiant aux entreprises nouvelles exigées par les dispositions précitées du code général des impôts ; qu'en refusant à la SOCIETE AXE TRAVAIL TEMPORAIRE le bénéfice de cette exonération au motif que l'activité exercée n'était pas de nature industrielle, le Tribunal administratif de Montpellier a entaché son jugement d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AXE TRAVAIL TEMPORAIRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et à demander la décharge des impositions en litige ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est accordé à la SOCIETE AXE TRAVAIL TEMPORAIRE la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 %, ainsi que des pénalités, auxquelles la SA Aude Travail Temporaire a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2000.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 juin 2006 est annulé.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AXE TRAVAIL TEMPORAIRE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
''
''
''
''
2
N° 06MA02835