Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007, présentée pour M. Lahcen X, élisant domicile chez M. Mohamed X résidence du Lac appartement 8
303 Rue Pierre Cardinal à Montpellier (34080), par la SELARL Lexiateam, avocats ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606854 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 3 juillet 2007 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 10 juillet 2006 par le Préfet de l'Hérault ainsi qu'à l'annulation de la décision rejetant le recours gracieux formé contre la première décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juillet 2006 ;
3°) d'enjoindre au Préfet de l'Hérault sous astreinte de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2009 :
- le rapport de M. Renouf, rapporteur,
- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 3 juillet 2007 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 10 juillet 2006 par le préfet de l'Hérault ainsi qu'à l'annulation de la décision rejetant le recours gracieux formé contre la première décision ;
Considérant, en premier lieu, que d'une part, il ressort de l'examen de la décision attaquée que celle-ci énonce les motifs de fait et de droit sur lesquels elle repose ; que par suite, alors même que ces motifs seraient pour partie non fondés, le moyen tiré du défaut de motivation doit être rejeté ; que d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault ne s'est pas livré à un examen particulier des circonstances de l'espèce avant de prendre la décision du 10 juillet 2006 contestée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ;qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (..) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ; (..) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (..) ; que les articles L. 312-1 et L. 312-2 du même code disposent que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). et que La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant, d'une part, qu'alors même que M. X serait regardé comme entré en France en 1999, il avait alors vingt-sept ans ; qu'eu égard à son âge à la date de la décision du 10 juillet 2006 attaquée, les circonstances qu'il a tissé des liens personnels en France et que l'essentiel si ce n'est la totalité des membres de sa fratrie d'origine en vie à cette date résideraient en France ainsi que son père alors que sa mère est décédée ne sauraient suffire, alors que l'intéressé, alors âgé de trente-quatre ans, est célibataire et sans enfant, à établir dans les circonstances de l'espèce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que de même, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte pour l'intéressé ;
Considérant, d'autre part, que M. X ne remplissant pas les conditions de fond des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité qu'il invoque, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision du 10 juillet 2006 contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 10 juillet 2006 par le préfet de l'Hérault ainsi qu'à l'annulation de la décision rejetant le recours gracieux formé contre la première décision ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahcen X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 07MA041492