Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2007, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Inglese, Marin et Associés pour Mme Estelle X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0202475 du 8 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Valette du Var à l'indemniser de préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité du sursis à statuer opposé par ladite commune à sa demande de permis de construire ;
2°) de condamner la commune de La Valette du Var à lui verser la somme de 34 301,03 euros, assortie des intérêts de droit à compter de la demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de la même commune le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2009 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que Mme Estelle X interjette appel du jugement du 8 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de condamnation de la commune de La Valette du Var à lui verser la somme de 34 301,03 euros au principal, assortie des intérêts de droit, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du sursis à statuer qui avait été opposé à sa demande de permis de construire ;
Considérant que le tribunal a rejeté la demande de Mme X en estimant que les pièces versées au dossier n'établissaient pas la réalité du préjudice invoqué ; que, cependant, l'appelante se borne à produire devant la présente cour les mêmes documents que ceux déjà examinés en première instance, à l'exception d'une attestation établie le 23 mai 2007, dont les mentions sont insusceptibles d'attester la réalité du préjudice allégué ; que, par suite, faute pour Mme X d'apporter en appel des éléments de nature à remettre en cause l'appréciation qui a été faite à bon droit par le jugement attaqué, la requête doit être rejetée par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, Mme X n'étant donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire à l'encontre de la commune de La Valette du Var, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Estelle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Estelle X, à la commune de La Valette du Var et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Copie pour information en sera adressée au Préfet du Var.
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N° 07MA008142
RP