Vu, enregistrée le 30 octobre 2008, l'ordonnance du 22 octobre 2008 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête présentée par M. Armand X ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 2008, présentée par M. Armand X, ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803433 du 26 août 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, introduite sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, et tendant à ordonner la désignation d'un expert aux fins de déterminer les causes et l'étendue du préjudice corporel qu'il estime subir du fait de l'insuffisance du diagnostic posé lors de son admission en urgence au centre hospitalier de Béziers en août 2004, à la suite d'un accident survenu à son domicile ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
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Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2009 :
- le rapport de Mme Menasseyre, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public.
Considérant que M. X a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier d'ordonner une expertise afin de déterminer les causes et l'étendue du préjudice corporel qu'il estime subir du fait de l'insuffisance du diagnostic posé lors de son admission en urgence au centre hospitalier de Béziers en août 2004, à la suite d'un accident survenu à son domicile ; que, par une ordonnance en date du 26 août 2008, celui-ci a rejeté cette demande par le motif que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, saisie par l'intéressé, avait désigné un expert pour procéder à une expertise ayant le même objet que celle demandée au Tribunal et que rien ne s'opposait à ce qu'il soit fait état de l'expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, dont le rapport a été déposé le 16 avril 2007, à l'occasion d'un éventuel litige devant le Tribunal, jugeant ainsi que la demande de M. X ne présentait pas d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'expertise diligentée à la demande de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation avait le même objet que celle demandée par M. X au juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier présentait les mêmes garanties procédurales qu'une expertise juridictionnelle ; que le seul fait que cette expertise n'a pas été ordonnée par une autorité juridictionnelle n'était pas en soi de nature à rendre nécessairement utile une expertise prescrite par le tribunal administratif ; qu'est à cet égard inopérante la circonstance qu'une carte d'incapacité mentionnant un taux de 80 % ait été attribuée à M. X ; que s'il déclare ne pouvoir accepter les conclusions de l'expert, il lui appartiendra, le cas échéant, de critiquer son rapport devant le juge du fond ; qu'ainsi, faute pour M. X de démontrer que l'expertise critiquée ne comporterait pas tous les éléments nécessaires au juge du fond pour apprécier le bien-fondé de sa demande, une nouvelle expertise n'apparaît pas utile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Considérant enfin que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Béziers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Béziers tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armand X, au centre hospitalier de Béziers, à la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers-Saint-Pons et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
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N° 08MA04599