Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2006, présentée pour Mme Marie-Pierre X, élisant domicile ..., par Me Vittori, avocat ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400955 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes indemnitaires présentées à l'encontre de la chambre de métiers de Corse du Sud, soit 1 573,16 euros à titre d'indemnités journalières, 7 515,45 euros à titre d'indemnité de licenciement, et 76 225 euros en réparation de son préjudice moral ;
2°) d'accueillir ses demandes ;
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Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le statut du personnel des chambres de métiers ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2009 :
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement n° 0400955 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes indemnitaires dirigées contre la chambre de métiers de la Corse du Sud à raison du non-renouvellement de son contrat de travail et du harcèlement moral qu'elle aurait subi de la part de son employeur ainsi que sa demande en paiement d'un supplément d'indemnités journalières au titre des périodes durant lesquelles elle a été placée en position de congé pour maladie ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
Considérant en premier lieu qu'il est constant que Mme X a été recrutée à plusieurs reprises par la chambre de métiers de la Corse du Sud selon des contrats à durée déterminée pour assurer des actions de formation organisées pour des périodes limitées, et ce en application de l'article 2 du statut du personnel administratif qui autorise le recrutement d'agents contractuels en vue de satisfaire à des besoins non permanents ; que le dernier contrat de travail conclu entre Mme X et la chambre de métiers de la Corse du Sud était un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 21 octobre 2002 au 30 avril 2003 ; que si l'article 6 du dit contrat prévoyait qu'il pouvait être renouvelé par avenant, cette disposition n'avait cependant pas pour effet de créer un droit à renouvellement dont Mme X serait susceptible de se prévaloir ; qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, la circonstance que la chambre de métiers de la Corse du Sud n'ait pas informé Mme X, alors en congé de maladie, de sa décision de non-renouvellement dans le délai d'un mois précédant le terme de l'engagement, prévu en pareil cas par l'article 6.2 de l'annexe au statut du personnel, est sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement de ce contrat ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il n'est aucunement établi qu'une autre personne ait été recrutée comme formatrice au cours de l'année 2003 et donc que le non-renouvellement de son contrat au delà du terme contractuellement fixé au 31 avril 2003 résulterait d'une discrimination illégale ; que Mme X, qui ne se prévaut d'aucun préjudice directement imputable à l'absence d'information dans le délai de la décision prise, n'est par suite aucunement fondée à demander à être indemnisée du préjudice financier résultant de l'absence de renouvellement de son contrat de travail à durée limitée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui était enceinte et était affectée sur un lieu de formation distant de 25 kms, a, en décembre 2002, contesté ses conditions de travail, qu'elle estimait discriminatoires par rapport à celles proposées à d'autres collègues et exécuté son dernier contrat de travail dans un climat conflictuel, avant d'être mise en arrêt de travail ; que la circonstance que ce dernier contrat de travail, qui avait été accepté par Mme X, ait été exécuté dans des conditions difficiles, pour regrettables qu'elles soient s'agissant d'une femme enceinte, ne suffit pas à établir que l'employeur, qui a procédé en cours de contrat à une réorganisation pour tenir compte de l'état de santé de l'intéressée, se serait livré au harcèlement moral allégué par la requérante ; qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la chambre de métiers de la Corse du sud aurait commis, en ce qui la concerne, des agissements constitutifs du harcèlement qu'elle allègue ;
Considérant, en troisième lieu, que Mme X ne conteste pas en appel avoir effectivement perçu, au titre des mois de février, mars et avril 2003, des sommes composées de rémunérations et d'indemnités journalières, pour un montant total mensuel égal à celui qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé ; qu'elle a dès lors bénéficié du droit à maintien du salaire prévu par l'article 6.2 du statut et n'est aucunement fondée à réclamer le paiement d'un complément d'indemnités journalières ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes indemnitaires et sa demande tendant au paiement d'un supplément d'indemnités journalières, que la seule circonstance qu'une autre personne ait été recrutée comme formatrice au cours de l'année 2003 ne suffit pas non plus à établir que le non-renouvellement du contrat de l'intéressée au delà du terme contractuellement fixé au 31 avril 2003 résulterait d'une discrimination illégale ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la chambre de métiers de la Corse du Sud à l'encontre de Mme X ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de métiers de la Corse du Sud sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Pierre X, à la chambre des métiers de la Corse du Sud et au ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N° 06MA027512