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05/05/2009 | FRANCE | N°07MA01598

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 mai 2009, 07MA01598


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007, présentée pour M. Mustapha X, élisant domicile chez M. Brahim X ... par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602943 du 2 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 janvier 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé le renouvellement de son titre de séjour étudiant, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux prise par le préfet le 20 mars 2006 ;

2°) d'an

nuler, pour excès de pouvoir, les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre ...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007, présentée pour M. Mustapha X, élisant domicile chez M. Brahim X ... par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602943 du 2 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 janvier 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé le renouvellement de son titre de séjour étudiant, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux prise par le préfet le 20 mars 2006 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa demande ;

4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 700 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2009 :

- le rapport de Mme Gaultier , rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- et les observations de Me Ruffel, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. X ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 2 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 24 janvier 2006 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant au titre de l'année universitaire 2005-2006 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Montpellier a répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en faisant état à bon droit de la délégation de signature dont bénéficiait M. Noël Fournier, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Pierre Condemine, secrétaire général de la préfecture, pour signer au nom du préfet les décisions de refus de titre de séjour, et ce en vertu d'un arrêté du préfet en date du 23 janvier 2006, régulièrement publié le même jour ; que la circonstance que le tribunal administratif ne se soit pas fondé sur les éléments de réponse fournis par l'administration préfectorale et communiqués à l'intéressé n'est pas de nature à constituer une violation du principe du débat contradictoire dès lors que le tribunal administratif s'est fondé sur un acte réglementaire, régulièrement publié et dont le requérant peut prendre connaissance ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : I La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant... ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études ;

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 23 janvier 2006, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, et pris en application du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et dans les départements, M. Michel Thénault, préfet de l'Hérault a, d'une part, donné à M. Jean-Pierre Condemine, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 , et, d'autre part, prévu que cette délégation était dévolue à M. Noël Fournier, chargé de mission, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Condemine ; que la délégation de signature ainsi accordée était définie avec une précision suffisante et n'était pas générale dès lors qu'elle comportait une exception ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que cette délégation de signature aurait été irrégulièrement accordée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de M. Fournier pour signer la décision attaquée ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant allègue avoir présenté, à l'appui de son recours gracieux en date du 24 février 2006, des éléments de fait nouveaux relatifs à des problèmes de santé, à sa vie familiale et tendant également à la reconnaissance de sa qualité de soutien de famille ; que par décision en date du 20 mars 2006, le préfet de l'Hérault a rejeté ce recours en rappelant que l'admission au séjour avait été demandée en qualité d'étudiant et que les éléments produits n'étaient pas susceptibles de le faire revenir sur sa décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, une telle motivation était suffisante ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que M. X, né en 1976 et de nationalité marocaine, est entré en France en septembre 2002 en qualité d'étudiant ; qu'inscrit en licence de droit au titre de l'année universitaire 2002-2003, il y a été réinscrit en 2003-2004, en 2004-2005, et en 2005-2006 ; que les problèmes de santé invoqués par le requérant n'étaient pas tels qu'ils puissent justifier une réinscription pendant quatre années consécutives au même niveau de cursus universitaire ; qu'en estimant que M. X ne justifiait pas d'une progression dans ses études et de leur caractère effectif, le préfet de l'Hérault n'a commis aucune erreur d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, lequel résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; que la circonstance que le préfet de l'Hérault ait ajouté qu'en tout état de cause, la décision en litige ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale est sans incidence à cet égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution

Considérant que le présent jugement rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par M. X et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. X aux fins d'injonction au préfet de délivrer le titre de séjour demandé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha X, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 07MA015982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01598
Date de la décision : 05/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-05;07ma01598 ?
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