Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007, présentée pour Mme Mina Y épouse X, élisant domicile chez M. Gilbert X ... par Me Grini, avocat ; Mme Y épouse X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504903 du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 2 mars 2007, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux présentée le 5 avril 2005 ;
2°) d'annuler les décisions litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ,
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2009 :
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,
Considérant que Mme Y épouse X fait appel du jugement du 2 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 8 février 2005 rejetant sa demande d'admission au séjour ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 5 avril 2005 ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2-Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale , ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle la décision de refus de séjour du 8 février 2005 a été opposée à l'intéressée, laquelle a été codifiée à l'article L 313 11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter du 1er mars 2005, disposait : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française... ;
Considérant en premier lieu, qu'ainsi que l'a décidé le Tribunal administratif de Montpellier, la décision attaquée énumère les circonstances de fait prises en compte par l'autorité préfectorale dans le cadre de l'examen particulier de la situation de Mme Y épouse X, de nationalité marocaine, auquel elle a procédé, notamment l'irrégularité de l'entrée en France de l'intéressée, et le caractère très récent de son mariage avec un ressortissant français ; qu'une telle décision est suffisamment motivée en fait et satisfait ainsi à l'obligation de motivation prescrite par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que le recours gracieux présenté le 5 avril 2005 ne comportant pas d'éléments nouveaux, le préfet n'était pas tenu d'assortir sa décision de rejet d'une motivation spécifique ;
Considérant, en second lieu, que Mme Y épouse X, née en 1960 au Maroc, est entrée en France en 2001, à l'âge de 41 ans et s'est mariée avec un ressortissant français le 17 novembre 2004 ; que la requérante ne conteste plus en appel qu'elle ne remplissait pas la condition d'entrée régulière en France posée par l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision, prise le 8 février 2005, pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en tant que conjointe d'un ressortissant français ; qu'eu égard au caractère très récent du mariage et compte tenu du fait que l'intéressée n'établit aucunement l'absence de toute attache au Maroc, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à la demande de titre de séjour présentée par Mme Y épouse X n'est pas de nature à porter au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce refus n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y épouse X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme Y épouse X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE
Article 1er : La requête de Mme Y épouse X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mina Y épouse X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 07MA02007
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