Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2006 sur télécopie confirmée le lendemain, présentée par Me Christian Boitel pour la société anonyme (SA) LAURIE, dont le siège se trouve 6 avenue Maréchal Juin à Mougins (06250), représentée par son président directeur général Hans Barreth, et pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) HANS BARRETH ; la SA LAURIE et l'EURL HANS BARRETH demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0202156-0303170-0305504 du 27 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant :
- d'une part, à l'annulation du refus de permis de construire opposé par le maire de Mougins par arrêté du 29 avril 2003,
- d'autre part, à la condamnation de la commune de Mougins à indemniser la SA LAURIE et l'EURL HANS BARRETH de préjudices résultant de l'illégalité des refus de permis de construire opposés par ledit maire les 16 août 2001 et 29 avril 2003,
- enfin, à la condamnation de la commune de Mougins à indemniser la SA LAURIE du préjudice subi en raison du retrait des réservations d'appartements lié au refus illégal du permis de construire opposé le 16 août 2001 et à l'absence de réalisation de la cession gratuite et des travaux d'élargissement et de viabilité du chemin du Raidillon ;
2°) d'annuler le refus de permis de construire daté du 29 avril 2003 opposé par le maire de Mougins à la SA LAURIE, d'enjoindre audit maire de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai de deux mois, sous astreinte, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Mougins au paiement à la SA LAURIE de la somme de 5 272 698,16 euros, assortie des intérêts légaux et capitalisés à compter du 30 juillet 2003, en réparation du préjudice causé par les refus successifs de permis de construire en date des 16 août 2001 et 29 avril 2003 ;
4°) de condamner la commune de Mougins au paiement à l'EURL HANS BARRETH de la somme de 1 236 786,59 euros, assortie des intérêts légaux et capitalisés à compter du 30 juillet 2003, en réparation du préjudice causé par les refus successifs de permis de construire en date des 16 août 2001 et 29 avril 2003 ;
5°) de condamner la commune de Mougins au paiement à la SA LAURIE de la somme de 4 781 847 euros en réparation du préjudice subi en raison du retrait des réservations d'appartements lié au refus illégal du permis de construire opposé le 16 août 2001;
6°/ de mettre à la charge de la commune de Mougins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2009 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Aonzo, pour la SA LAURIE et l'EURL HANS BARRETH ;
- et les observations de Me Philip-Gillet, substituant Me Asso, pour la commune de Mougins ;
Considérant que, par un seul jugement du 27 avril 2006, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de la SA LAURIE et l'EURL HANS BARRETH tendant, d'une part, à l'annulation du refus de permis de construire opposé par le maire de Mougins par arrêté du 29 avril 2003, d'autre part, à la condamnation de la même commune à indemniser la SA LAURIE et l'EURL HANS BARRETH de préjudices résultant de l'illégalité des refus de permis de construire opposés par ledit maire les 16 août 2001 et 29 avril 2003, enfin, à la condamnation de la commune précitée à indemniser la SA LAURIE du préjudice subi en raison du retrait des réservations d'appartements lié au refus illégal du permis de construire opposé le 16 août 2001 ; que la SA LAURIE et l'EURL HANS BARRETH relèvent appel de ce jugement ;
Sur la légalité du refus de permis de construire opposé le 29 avril 2003 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UB 6 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Mougins relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Toute construction doit être implantée, pour tous ses niveaux, au recul de fait issu des implantations des constructions contiguës. - Toutefois, un recul volontaire de 12 mètres par rapport à l'axe de la voie est toujours autorisé pour permettre la création d'un espace planté ou traité en espace piétonnier ; qu'aux termes de l'article UB 3 du même règlement : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. Les accès et la voirie doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères. // Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des voies privées et publiques, doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. // (...) ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, les dispositions de l'article UB 6 n'interdisent pas à tout immeuble implanté à 12 mètres de l'axe de la voie la création de l'accès à la construction nécessité par les dispositions de l'article UB 3, mais exigent seulement que l'espace compris en tous points de l'immeuble situés à 12 mètres dudit axe soit un espace planté ou traité en espace piétonnier ; que, par suite, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'espace compris entre la partie du bâtiment E implantée à 12 mètres de l'axe de la voie publique est constitué de la voie d'accès au terrain d'assiette du projet, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le maire de Mougins a fondé le refus en litige sur le motif tiré de la méconnaissance des règles fixées par l'article UB 6 s'agissant de la partie du bâtiment E située en zone UB ;
Considérant, en second lieu, que le règlement du POS communal mesure la hauteur des constructions, superstructures non comprises, en chaque point des façades depuis l'égout de couverture jusqu'à sa projection verticale la plus basse au niveau du terrain naturel excavé (à l'exception des ouvrages très localisés permettant l'accès aux niveaux enterrés), y compris dans le cas d'un terrain en pente , et la limite à 7 mètres pour les édifices construits en zone UD et à 15 mètres pour ceux édifiés en zone UB à l'ouest de la RN 85 ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une construction composée en gradins étagés implantés sur un terrain en pente doit s'apprécier comme formant une unité, dont la hauteur totale se mesure, dans chaque zone du POS, sur la partie extérieurement visible d'un même plan de façade et ne peut excéder les valeurs rappelées ci-dessus ; qu'il en découle que si la hauteur du bâtiment E dans sa partie située en zone UB se mesure par différence entre la cote à l'égout du toit (166,20) et la cote au plancher du niveau E 6 (soit 152,7 ou 152,5 selon les mesures figurant au document 11 joint à la requête) et s'établit ainsi à 13,50 mètres (ou 13,70 m) respectant donc, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'article UB 10 du règlement du POS, les hauteurs respectives du même bâtiment dans sa partie située en zone UD, du bâtiment A et du bâtiment B sont celles indiquées par les premiers juges et méconnaissent donc la hauteur maximale de 7 mètres fixée par le règlement du POS ; que, s'agissant du bâtiment A, la circonstance qu'un rez-de-jardin couvert permettant par ailleurs d'accéder à un niveau enterré du bâtiment soit édifié sur le niveau du sol ne fait pas obstacle à ce qu'il soit inclus dans la hauteur totale dudit bâtiment, dès lors que ce rez-de-jardin constitue une des parties visibles de la façade ; que, par suite, c'est par une exacte application du règlement du POS communal que le maire de Mougins a également fondé le refus en litige sur le motif tiré de la méconnaissance des règles de hauteur des constructions fixées par ledit règlement ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision en litige, La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : (...) b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;(...) ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les constructions implantées sur des terrains en pente peuvent comporter plusieurs niveaux de rez-de-chaussée, dès lors que, comme en l'espèce, des logements distincts se situant à des niveaux différents de ce type de bâtiment peuvent avoir un accès aux niveaux du sol extérieur ; que, pour réintégrer dans la surface hors oeuvre nette du projet 150,77 m² supplémentaires représentant des coursives non closes desservant certains appartements des bâtiments A, B, E, F et G, le maire de Mougins, en se bornant à considérer que lesdits bâtiments ne pouvaient avoir chacun qu'un seul rez-de-chaussée, a commis une erreur de droit ; que, par suite, les appelantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que le maire, après avoir procédé à la réintégration précitée, a estimé que la surface hors oeuvre nette réelle du projet excédait la limite maximale autorisée par la règlement du POS communal en zone UD et que le projet méconnaissait ainsi les dispositions de l'article UD 14 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelantes ne sont pas fondées à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation du refus de permis de construire opposé le 29 avril 2003 par le maire de Mougins, dès lors que ledit refus se fondait légalement sur les méconnaissances sus-rappelées des dispositions du règlement du POS ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui valide le refus de permis de construire opposé le 29 avril 2009, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des appelantes tendant à ce que la cour ordonne au maire de Mougins de statuer à nouveau sur leur demande de permis de construire doivent être rejetées ;
Sur les demandes indemnitaires :
Considérant, en premier lieu, que si les appelantes demandent la réparation de préjudices allégués en raison de l'illégalité du refus de permis de construire du 29 avril 2003, ces demandes ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que, comme il vient d'être dit, ce refus est légal et ne saurait, par suite, être constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Mougins ;
Considérant, en second lieu, que les appelantes sollicitent également la réparation de préjudices invoqués en raison du refus de permis de construire opposé le 16 août 2001, dont l'illégalité a été reconnue par jugement du tribunal administratif de Nice daté du 2 janvier 2003 confirmé par arrêt de la présente cour rendu le 21 septembre 2006 ; que, cependant, il résulte de l'instruction que c'est en application du jugement précité, sur injonction des premiers juges de se prononcer à nouveau sur la demande présentée par la SA LAURIE dont il demeurait saisi, que le maire de Mougins a légalement opposé le refus de permis de construire du 29 avril 2003 ; que, par suite, il est établi que si le refus opposé à la demande de la SA LAURIE a d'abord été annulé comme reposant sur des motifs inexacts, il a ensuite été validé, par le tribunal administratif de Nice dans le jugement présentement attaqué et par la cour dans le présent arrêt, comme fondé sur des motifs légaux ; que, dans ces conditions, aucun préjudice n'a pu naître pour les appelantes de l'illégalité initiale du refus qui leur a été opposé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les appelantes ne sont pas fondées à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté l'ensemble de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la commune de Mougins tendant à la réparation de préjudices allégués du fait de l'illégalité des refus opposés les 16 août 2001 et 29 avril 2003 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mougins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux appelantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire et conjointe de la SA LAURIE et de l'EURL HANS BARRETH le versement à la commune de Mougins d'une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA LAURIE et de l'EURL HANS BARRETH est rejetée.
Article 2 : La somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, à verser à la commune de Mougins, est mise à la charge conjointe et solidaire de la SA LAURIE et de l'EURL HANS BARRETH en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LAURIE, à l'EURL HANS BARRETH, à la commune de Mougins et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
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N° 06MA020102
RP