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07/05/2009 | FRANCE | N°07MA00741

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 mai 2009, 07MA00741


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2007 sous le n° 07MA00741, présentée pour Mme Geneviève X, demeurant ..., par Me Fessol, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407378 en date du 4 janvier 2007 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 20 août 2004 du maire de la commune de Gap décidant d'exercer le droit de préemption de la commune sur un immeuble bâti, cadastré n°33 de la section C0 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2004 ;

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Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2007 sous le n° 07MA00741, présentée pour Mme Geneviève X, demeurant ..., par Me Fessol, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407378 en date du 4 janvier 2007 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 20 août 2004 du maire de la commune de Gap décidant d'exercer le droit de préemption de la commune sur un immeuble bâti, cadastré n°33 de la section C0 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2004 ;

.................................................

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2009 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Duratti, pour la commune de Gap ;

Considérant que Mme X, qui vient aux droits de M. Cesary, demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date 4 janvier 2007 qui a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 20 août 2004 du maire de la commune de Gap décidant de faire usage du droit de préemption urbain de la commune pour l'acquisition d'un bien immobilier, vendu par M. Cesary à M. Bardonnenche, afin de poursuivre la réalisation de cheminements piétonniers dans se secteur, et pour l'aménagement desquels le plan d'occupation des sols de la commune avait d'ailleurs antérieurement prévu des emplacements réservés ;

Considérant en premier lieu que pour écarter le moyen de M. Césary, qui soutenait que dès lors que le bien vendu était en partie accessible depuis le boulevard de la Libération par une voie privée en copropriété, le projet de la commune était impossible à réaliser, les premiers juges ont considéré qu'une telle circonstance, à la supposer même établie, ne s'opposait pas à elle seule à la réalisation d'un projet d'aménagement public déjà entrepris ; qu'en se bornant à affirmer devant la cour que la dite impasse n'appartient pas au domaine communal, Mme X ne conteste pas utilement le jugement attaqué ; que si elle soutient que la configuration même des lieux, en raison notamment de la présence d'un escalier, compromet la réalisation du projet communal, il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques des lieux interdiraient à terme leur aménagement pour la circulation des piétons ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X fait état devant la cour d'une convention conclue le 4 juillet 2004 entre M. Cezary et une société civile immobilière dont Mme Bardonnenche était désignée comme la gérante et conditionnant la validité de la vente au respect d'une clause permettant notamment d'assurer à M. Cesary l'accès perpétuel au sous sol du bâtiment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la suite de cet acte, qui n'était pas mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner reçue le 1er juillet 2004 en mairie de Gap, le vendeur a décidé de retirer l'offre contenue dans la dite déclaration ou d'en modifier le contenu avant que le maire ne décide, le 20 août 2004, d'user du droit de préemption de la commune ; qu'une telle clause, qui ne serait en tout état de cause que de nature à modifier la consistance réelle du bien ainsi acquis, est sans incidence sur la légalité de la décision du maire d'exercer le droit de préemption de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la commune, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Cezary ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce mettre à la charge de Mme X la somme que demande la commune de Gap sur le fondement des dispositions l'article précité ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Gap est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Gap et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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N° 07MA007412

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00741
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : FESSOL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-07;07ma00741 ?
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