Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juin 2007, sous le n° 07MA02395, présentée pour la société SMAC, dont le siège est 6 avenue des Compagnons, P.A. La Garrigue BP 50 à Castelnau le Lez (34172), par la SELARL d'avocats Legitima ;
La société SMAC ACIEROID demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 023988 du 30 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Perpignan à lui verser les sommes de 122 992,44 euros au titre des travaux supplémentaires réalisés hors marché à la demande de la commune de Perpignan et de 13 389,38 euros au titre des pénalités de retard indûment retenues ;
2°) à titre principal, de condamner la commune de Perpignan à lui verser ces sommes, sur le fondement contractuel, et à titre subsidiaire, sur le fondement quasi délictuel et sur celui de l'enrichissement sans cause ; lesdites sommes devant porter intérêts à compter de sa réclamation et les intérêts étant eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts ;
3)° de condamner cette collectivité à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2009 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;
- les observations de Me David du CMS Lefebvre, avocat, pour la SMAC ACIEROID et Me Auby, avocat pour la commune de Perpignan ;
Considérant que par un acte d'engagement du 9 avril 1999, la commune de PERPIGNAN a confié à la société SMAC ACIEROID, la réalisation des lots 4 et 13 du marché conclu aux fins de réhabilitation et de modernisation de la piscine municipale du Parc des Sports à PERPIGNAN ; que la société fait appel du jugement en date du 30 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a constaté la nullité de ce marché et a rejeté ses prétentions indemnitaires ;
Sur la nullité du marché :
Considérant que l'exemplaire de l'acte d'engagement détenu par la commune a été signé par M. Carboneil, président de la commission d'appel d'offres, et celui détenu par la société, par un adjoint au maire ; qu'il ne résulte de l'instruction, ni qu'une de ces personnes aurait été régulièrement habilitée à signer le marché en cause, ni même que le maire aurait été régulièrement habilité par le conseil municipal à signer ce contrat ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que ce marché, à signer par une autorité incompétente, était nul et n'avait pu faire naître aucune obligation contractuelle entre les parties ;
Considérant toutefois que la société SMAC ACIEROID avait soulevé en première instance le moyen tiré de la responsabilité extra-contractuelle de la commune, puis après que le tribunal ait soulevé la nullité du marché, a, par mémoire enregistré le 8 mars 2007, expressément soulevé l'enrichissement sans cause de la commune et la responsabilité quasi- délictuelle de cette dernière, comme elle pouvait le faire à tout moment de la procédure devant le tribunal ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal n'a statué que sur les conclusions indemnitaires fondées sur un terrain contractuel, motif pris qu'elles avaient été seules présentées avant clôture de l'instruction ; que la société SMAC ACIEROID est donc, dans cette mesure, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause et la responsabilité quasi-délictuelle de la commune de Perpignan ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'évoquer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SMAC ACIEROID et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SMAC ACIEROID, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Perpignan demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions indemnitaires de la société SMAC ACIEROID fondées sur l'enrichissement sans cause et la responsabilité quasi-délictuelle de la commune de Perpignan.
Article 2 : L'affaire est dans cette mesure renvoyée devant le Tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : La commune de Perpignan versera une somme de 1 500 euros à la société SMAC ACIEROID au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Perpignan, à la société SMAC ACIEROID et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N° 07MA02395 2
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