Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008 au greffe de la Cour administrative de Marseille sous le n°08MA01741, présentée pour M. Christian X demeurant ..., par la SCP Lentali Pietri Ducos ;
M. Christian X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0700204, en date du 7 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande, tendant à titre principal, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 et des pénalités dont elles ont été assorties et, à titre subsidiaire, à la réduction desdites cotisations ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge demandée et, à titre subsidiaire, de réduire lesdites cotisations ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient, en premier lieu, d'une part, que M. X a, par une réclamation en date du 11 août 2006, contesté les impositions mises à sa charge à la suite de l'examen de sa situation fiscale personnelle ; que cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 20 décembre 2006 ; que les impositions contestées ayant été mises en recouvrement le 30 avril 2003, le délai général de réclamation posé par l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales a donc expiré le 31 décembre 2005 ; que, par ailleurs, la notification de redressement ayant été adressée à M. X le 28 novembre 2002, le délai spécial de réclamation posé par l'article R.196-3 du même livre a expiré également le 31 décembre 2005 ; qu'en outre, s'agissant de l'existence d'un événement motivant la réclamation, les décisions de justice qui présentent ce caractère doivent avoir pour objet de fixer avec effet rétroactif la véritable situation du contribuable et la nature réelle des éléments d'imposition ; que ni le jugement du 30 septembre 2005 du Tribunal correctionnel d'Ajaccio, ni l'arrêt de la Cour d'appel de Bastia confirmant ce jugement, ne peuvent avoir d'influence sur la situation véritable de M. X au cours des années vérifiées ou sur le principe même de l'imposition contestée et des éléments ayant concouru à la détermination de l'assiette et du calcul de cette imposition ; que le jugement invoqué ne saurait constituer, dès lors, un événement motivant la réclamation au sens de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales ; que contrairement à ses affirmations, l'intéressé a été informé de l'existence et du caractère obligatoire de la réclamation par une mention figurant au verso des trois avis d'imposition qui lui ont été adressés ; qu'il n'a donc été privé d'aucune garantie prévue par la réglementation en vigueur ; que le ministre soutient, en second lieu, que l'examen des comptes bancaires a révélé l'existence de crédits dont l'origine et le caractère non imposable n'ont pas été justifiés en dépit de la demande du service ; que l'examen des relevés de compte a mis en évidence l'existence d'un solde créditeur de la balance des espèces inexpliqué ; que chacun des trois comptes bancaires sur lesquels ont été constatés des crédits étaient ouverts au nom du requérant ; qu'il est donc bien le titulaire des comptes bancaires concernés ; qu'il en résulte qu'il était juridiquement propriétaire des sommes créditées sur ces comptes ; que le requérant, qui procède par de simples allégations, ne produit aucun élément probant de nature à justifier le moyen qu'il invoque ; que, dès lors, l'imposition des crédits dans une autre catégorie que celle des revenus innomés ne peut être remise en cause ; que toutefois, si ces sommes devaient être jugées comme constituant des recettes commerciales, l'administration serait en droit de demander, par voie de substitution de base légale, qu'elles soient taxées au nom de M. X, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que la substitution ne priverait l'intéressé d'aucune des garanties attachées au nouveau fondement légal ; que, dans cette situation, il incomberait au requérant d'établir la sur taxation alléguée, de chiffrer et de justifier des charges éventuellement déductibles du chiffre d'affaires imposable ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu en date du 27 janvier 2009 l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2009 :
- le rapport de M. Darrieutort, président- rapporteur,
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,
- et les observations de Me Fazai pour M. X ;
Considérant qu'à la suite de l'examen de situation fiscale personnelle auquel M. X a été soumis, des impositions à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, ont été mises à la charge de l'intéressé au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté, pour tardiveté de la réclamation à l'administration, sa demande en décharge de ces impositions ainsi que des pénalités qui les ont assorties ;
Considérant, qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) ; qu'aux termes de l'article R .196-3 du même livre : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ; qu'enfin, aux termes de l'article R.421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, qu'une notification de redressement a été adressée à M. X le 3 décembre 2002 et que les droits et pénalités ont été mis en recouvrement le 30 avril 2003 ; que, par suite, les délais de réclamation ouverts par le a) de l'article R. 196-1 et par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales expiraient tous deux le 31 décembre 2005 ; que la réclamation présentée par M. X n'a été introduite que le 11 août 2006, soit après l'expiration du délai fixé par ces dispositions réglementaires ; que, d'autre part le contribuable, pour se prévaloir de la réouverture de ce délai, invoque l'événement que constituerait pour lui le jugement correctionnel du Tribunal de grande d'instance d'Ajaccio en date du 30 septembre 2005 le condamnant pour délit de banqueroute en qualité de dirigeant de fait de la SARL Tendanci ; que, toutefois, cette décision du juge judiciaire ne modifie pas directement la situation du contribuable quant au principe même de l'imposition contestée et des éléments ayant concouru à sa détermination ; qu'enfin, si M. X soutient n'avoir jamais été informé par les avis d'imposition des années 1999, 2000 et 2001 de l'existence et du caractère obligatoire d'une réclamation, il ressort de l'examen des avis d'imposition produits au dossier par le ministre que ce moyen manque en fait ; qu'il y a lieu de l'écarter ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N°08MA1741