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16/06/2009 | FRANCE | N°06MA00367

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 16 juin 2009, 06MA00367


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006, présentée pour l'ASSOCIATION CARAVANING CAMPING CLUB, dont le siège est 82 rue de Montreuil à Vincennes (94300), par Me Blettery, avocat ;

L'ASSOCIATION CARAVANING CAMPING CLUB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104591 en date du 3 novembre 2005 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995, d

e l'imposition forfaitaire annuelle au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006, présentée pour l'ASSOCIATION CARAVANING CAMPING CLUB, dont le siège est 82 rue de Montreuil à Vincennes (94300), par Me Blettery, avocat ;

L'ASSOCIATION CARAVANING CAMPING CLUB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104591 en date du 3 novembre 2005 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995, de l'imposition forfaitaire annuelle au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 et des rappels de TVA qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de la décharger des cotisations d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995, de l'imposition forfaitaire annuelle au titre des années 1994,1995, 1996 et 1997 et des rappels de TVA qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et des pénalités y afférentes restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999, notamment son article 25, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 99-425 DC du 29 décembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2009 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 10 du code de justice administrative : Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus ; qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué, rendu sur la demande de la ASSOCIATION CARAVANING CAMPING CLUB mentionne le nom des juges ayant délibéré après l'audience à laquelle cette demande a été examinée ; que dans ces conditions et alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que les juges mentionnés au rôle de l'audience ayant siégé auraient été différents de ceux mentionnés dans le jugement, le moyen tiré de ce que les exigences de l'article L.10 du code de justice administrative auraient été méconnues ne peut être retenu comme fondé ;

Considérant d'autre part, qu'en estimant que par l'ensemble de ses écritures sous la rubrique IV Erreurs ou insuffisances quant à la décision d'assujettir l'association à l'impôt sur les sociétés et à la TVA , dans lequel l'association demanderesse invoquait expressément le moyen tiré de l'abus de droit et du non respect des garanties y afférentes, l'ASSOCIATION CARAVANING CAMPING CLUB devait être regardée, comme soutenant que l'administration lui avait opposé la notion d'acte anormal de gestion, les premiers juges n'ont pas dénaturé lesdits écrits ;

Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts : Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes (...) et toute autre personne morale se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Sarl Gestion Camping Caravaning qui exploitait un terrain de camping-caravaning dans le Var, louait des emplacements à l'ASSOCIATION CARAVANING CAMPING CLUB ; que cette association, constituée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, avait pour objet le rassemblement des familles pour développer la pratique du caravaning ; que toutefois, il résulte de l'instruction que cette dernière dont les dirigeants étaient les mêmes que ceux de la Sarl Gestion Camping Caravaning et qui avait des relations étroites avec celle-ci, avait pour activité réelle l'exploitation en location des emplacements de camping-caravaning confiés par la société, dans des conditions d'exploitation similaires à l'activité lucrative mise en oeuvre par la Sarl Gestion Camping Caravaning ; que les contrats rédigés à l'identique par l'association requérante ou par la Sarl Gestion Camping Caravaning au profit des clients ne précisaient que l'identité du bénéficiaire de l'emplacement, sans que soit mentionné l'autre cocontractant, société ou association ; que les plans de situation des emplacements destinés à la location étaient communs à la Sarl Gestion Camping Caravaning et à l'association requérante et rédigés, sans possibilité de distinction, avec une entête Camping de l'île d'Or ; que la taxe de séjour encaissée auprès des clients était déclarée globalement à la mairie pour la société et l'association par une déclaration unique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances, incompatibles avec une gestion désintéressée, que l'ASSOCIATION CARAVANING CAMPING CLUB doit être regardée comme une personne morale se livrant à une exploitation de caractère lucratif au sens et pour l'application de l'article 206-1 précité du code général des impôts ;

En ce qui concerne les droits :

S'agissant des erreurs ou insuffisances entachant l'avis de vérification de comptabilité en date du 6 novembre 1997 :

Considérant que l'avis de vérification du 6 novembre 1997 notifié à l'ASSOCIATION CARAVANING CAMPING CLUB avant la mise en oeuvre de la vérification de sa comptabilité sur place, comporte les mentions exigées par les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales selon lequel notamment une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; qu'il fait également mention de l'article L.13 du même livre autorisant les agents des impôts à vérifier sur place la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables et précise qu'un exemplaire de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié est joint à l'avis ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à citer intégralement les dispositions en vertu desquelles un inspecteur des impôts peut opérer une vérification de comptabilité sur place et à préciser que le texte exigeant la notification au contribuable d'un tel avis avant ce contrôle ; que si l'administration doit respecter une durée minimum entre la réception par le contribuable de cet avis et le début de la vérification, ledit avis n'a pas à le mentionner expressément ; qu'enfin, si la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié doit être jointe à l'avis de vérification, aucune disposition n'oblige l'administration, dans l'avis de vérification lui-même, à citer l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et à indiquer expressément la portée juridique de la charte comme opposable au service en vertu de cet article L.10 du livre des procédures fiscales ; qu'au demeurant la charte dans sa version notifiée à la société requérante citait expressément le dernier alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales précisant l'obligation de la notification de cette charte au contribuable et l'opposabilité des dispositions de celles-ci à l'administration ;

Considérant par suite que le moyen de l'ASSOCIATION CARAVANING CAMPING CLUB tiré de ce que l'avis de vérification de comptabilité en date du 6 novembre 1997 comporte des erreurs ou insuffisances, et que par suite il méconnaît les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense, en tant qu'il ne précise ni les dispositions des articles L.10 et L.13 du livre des procédures fiscales fondant la prérogative d'un inspecteur des impôts de vérifier, sur place, l'ensemble des déclarations des contribuables et l'autorisant à se rendre dans les locaux de ceux-ci, ne mentionne pas le dernier alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, pour indiquer toute la portée de la communication au contribuable de la charte du contribuable vérifié, eu égard à l'opposabilité des dispositions de la charte à l'administration, ne cite pas l'article L.47 du livre des procédures fiscales sur lequel il est fondé et ne précise pas l'obligation du respect d'un délai minimum devant s'écouler entre sa réception par le contribuable et la première intervention sur place, ne peut être qu'écarté ;

S'agissant des erreurs ou insuffisances entachant la notification de redressements du 22 décembre 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...)/ Lorsque l'administration rejette ses observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ; que ces dispositions sont relatives à la motivation des redressements, aux impôts et années concernés pour qu'une discussion contradictoire puisse être mise en oeuvre sur ces redressements ; que par suite, la circonstance que les prescriptions de l'article L.10 relatif à la procédure, de l'article L.13 relatif à la mise en oeuvre de la vérification de comptabilité sur place et de l'article L.55 relatif à la mise en oeuvre de la procédure contradictoire lorsque l'administration opère des redressements en cas de constatation d'insuffisance, d'inexactitude, d'omission ou de dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, ne soient pas mentionnées dans la notification de redressement et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à les y mentionner, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la possibilité de discuter de manière contradictoire des redressements notifiés ; que par suite, les moyens de l'ASSOCIATION CARAVANING CAMPING CLUB tirés de ces seuls chefs pour contester la régularité de la notification de redressements litigieuse doivent être rejetés ;

S'agissant du non respect de l'élection de domicile en ce qui concerne la réponse du 2 avril 1998 aux observations du contribuable :

Considérant qu'il y a lieu pour l'application des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales précitées de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure de vérification et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure ; qu'en particulier, le mandataire doit en principe être destinataire des plis par lesquels le service notifie au contribuable, dans les conditions visées respectivement à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les redressements qu'il entend affecter aux bases de l'imposition du contribuable et les réponses qu'il formule aux observations présentées, le cas échéant, par l'intéressé sur ces redressements, ainsi que les éléments servant au calcul des impositions d'office auxquelles il envisage d'assujettir le contribuable ; que toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable sera réputée régulière et fait courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés ; qu'en revanche, lorsque ce pli est retourné par le service des postes à l'administration fiscale, faute d'avoir été retiré dans le délai imparti, il appartient à celle-ci de procéder à une nouvelle notification des mêmes actes au mandataire ;

Considérant que si l'ASSOCIATION CARAVANING CAMPING CLUB établit qu'elle avait donné mandat à son avocat et que par suite, elle devait être regardée comme ayant fait élection de domicile chez ce dernier, il résulte de l'instruction que la réponse en date du 2 avril 1998 aux observations du contribuable formulées le 22 janvier 1998, a été adressée au siège de l'ASSOCIATION CARAVANING CAMPING CLUB et a été effectivement distribué à celle-ci le 6 avril 1998 ; que ce faisant, le service n'a commis aucune irrégularité de procédure ;

S'agissant des irrégularités entachant l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article R*256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments de calculs peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. ; qu'aux termes du B du II de l'article 25 de la loi de finances rectificatives pour 1999 : Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force jugées, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement ;

Considérant qu'un avis de mise en recouvrement qui contient les indications nécessaires à la connaissance des impositions qui font l'objet de cet avis au sens du 1° de l'article R*251-1 du livre des procédures fiscales, bien qu'il comporte un renvoi erroné à une notification de redressements comportant des bases d'imposition réduites à la suite soit de l'intervention de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à la suite des observations du contribuable, n'est pas irrégulier de ce seul chef dès lors que, le contribuable connaît, dans le premier cas par la notification faite de l'avis de cet organisme, ou dans le second cas par la réponse aux observations du contribuable, les bases sur lesquelles l'imposition ont été finalement réellement établies ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement établi le 15 juillet 1998 et rendu exécutoire le 22 juillet 1998, relatif à la taxe sur la valeur ajoutée, comporte l'indication de la nature de l'imposition concernée taxe sur la valeur ajoutée, l'origine des rappels par référence à la notification de redressements du 22 décembre 1997, les deux taux applicables et les montants des rappels en droits y afférents, la période d'imposition et enfin les intérêts, la date à laquelle ils ont été arrêtés et leur montant ainsi que les majorations avec référence à la lettre de motivation du 22 décembre 1997 respectifs et le montant de celles-ci ; que les montants mentionnés sur l'avis de mise en recouvrement sont identiques à ceux de la notification de redressements ; que dans ces conditions, les mentions portées sur cet avis de mise en recouvrement sont suffisantes eu égard aux exigences de l'article R*256-1 du livre des procédures fiscales ;

S'agissant du recours implicite à la notion d'abus de droit :

Considérant qu'aux termes de l'article L.64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses (...) b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité ... ; que lorsque l'administration use des pouvoirs qu'elle tient de ce texte, elle doit, pour écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable établir que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ; qu'aux termes de l'article R*64-1 du même livre dans sa rédaction applicable: La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L.64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet la notification de la proposition de redressement. ; qu'aux termes de l'article R*64-2 dudit livre dans sa rédaction applicable : Lorsque l'administration se prévaut des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.64, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. ;

Considérant que la Sarl Gestion Camping Caravaning a concédé à l'ASSOCIATION CARAVANING CAMPING CLUB des emplacements pour mobil homes ou caravanes, le prix de location devait être fixé annuellement par la société ; que le service vérificateur a relevé qu'aucun contrat n'a été présenté fixant le prix de la location de ces emplacements et qu'en réalité l'association fixait annuellement le montant de la location à payer, en fonction de ses possibilités ; que le service, tant dans la notification de redressements du 22 décembre 1997 adressée à l'association requérante à la rubrique relative au caractère lucratif de l'activité de l'association que dans ces écritures ultérieures, s'est borné à mettre en évidence la communauté de gestion et d'intérêt de l'association requérante et de la Sarl Gestion Camping Caravaning, ce qui a conduit à la fiscalisation de l'association, a relevé que les contrats rédigés par la société au profit de ses clients ne font pas mention de la société à responsabilité limitée et sont identiques à ceux utilisés par l'association et que sur ces contrats ne figure que l'identité du bénéficiaire de l'emplacement sans que soit mentionné l'autre cocontractant, Sarl Gestion Camping Caravaning ou ASSOCIATION CARAVANING CAMPING CLUB, que les plans de situation des emplacements destinés à la location sont communs à la société et à l'association et sont rédigés avec en entête Camping de l'ile d'Or et que la taxe de séjour encaissée auprès des clients est déclarée globalement à la mairie pour la société et l'association par une déclaration unique ; que si en sus, le vérificateur a relevé que cette situation a priori anormale s'explique par le fait que les dirigeants de la Sarl Gestion Camping Caravaning composés exclusivement d'une même famille sont également pour certains responsables de l'association et qu'en fait l'association est un démembrement de la Sarl Gestion Camping Caravaning, il n'a écarté, comme fictif, ni la concession susmentionnée des emplacements, ni les actes constitutifs de l'association ou de la Sarl Gestion Camping Caravaning ; que par suite, cette seule circonstance n'implique pas que l'administration se soit placée sur le terrain de l'abus de droit ; qu'en conséquence, l'association requérante ne peut utilement invoquer les garanties de procédure prévues par les articles L. 64, R*64-1 et R*64-2 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales : A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements . ... ;

Considérant que la notification de redressements du 22 décembre 1997 comporte un paragraphe intitulé Informations sur les conséquences financières de la vérification de comptabilité (article L.48) dans lequel il est rappelé, impôt par impôt, taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur les sociétés et contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et imposition forfaitaire annuelle, exercices par exercices ou années par années, les montants des droits et les montants des pénalités ; que dans le paragraphe suivant, il est indiqué que les intérêts de retard seront assortis de la majoration de mauvaise foi prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que sont jointes à la notification de redressements les dispositions applicables notamment en cas d'insuffisances des bases d'imposition ou des éléments déclarés, l'article 1729 du code général des impôts donnant le taux des intérêts de retard 0,75 % par mois et le taux de la majoration de mauvaise foi de 40 % ; que ce faisant, le service, qui n'avait pas à présenter un décompte détaillé et distinct en montant des intérêts avec les dates en fonction desquelles ils ont été calculés et de la majoration exclusive de bonne foi n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION CARAVANING CAMPING CLUB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires en droits, intérêts et majorations de mauvaise foi qui lui ont été assignées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite les conclusions susmentionnées de l'ASSOCIATION CARAVANING CAMPING CLUB doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CARAVANING CAMPING CLUB est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION CARAVANING CAMPING CLUB et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 06MA00367 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00367
Date de la décision : 16/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : BLETTERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-06-16;06ma00367 ?
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