Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour Mme Khadija X, demeurant chez ..., par la SCP d'avocats Parrat-Vilanova-Archambault-Parrat-Llati ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605512 du 1er juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 août 2006 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2009 :
- le rapport de M. Fédou, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 1er juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 août 2006 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions en annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité marocaine, vit en concubinage depuis l'année 2000 avec un ressortissant turc en situation régulière au regard du séjour, titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans, qui travaille en France en tant qu'entrepreneur en maçonnerie ; que le couple a deux enfants nés sur le territoire français le 28 février 2002 et le 15 mai 2004 et dont l'aîné est scolarisé depuis le 4 janvier 2005 ; que les carnets de santé des enfants de Mme X démontrent l'existence d'un suivi médical très régulier depuis l'année 2002 pour l'aîné et depuis 2004 pour le plus jeune ; que dans ces conditions, alors en outre qu'aucune disposition de la convention de Schengen susvisée ni aucune autre disposition conventionnelle, législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'un étranger disposant d'un titre de séjour délivré dans un autre pays européen puisse solliciter un nouveau titre de séjour en France, Mme X est fondée à soutenir que son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été méconnu par la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 août 2006 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler tant le jugement précité que la décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 28 août 2006 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Pyrénées-Orientales délivre à Mme X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder à cette formalité dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans toutefois l'assortir de l'astreinte sollicitée ;
Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 1er juin 2007 et la décision en date du 28 août 2006 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans les deux mois de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khadija X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
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N° 07MA03018