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02/07/2009 | FRANCE | N°07MA00120

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2009, 07MA00120


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2007, présentée pour M. Paul X, demeurant ...), par Me Pautot ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n°0500879 du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, et des pénalités dont elles ont été assorties, et à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975 à 2000, et de mettre à la charge de l'admini

stration fiscale les entiers dépens ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2007, présentée pour M. Paul X, demeurant ...), par Me Pautot ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n°0500879 du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, et des pénalités dont elles ont été assorties, et à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975 à 2000, et de mettre à la charge de l'administration fiscale les entiers dépens ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009 :

- le rapport de Mme Menasseyre, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

- et les observations de Me Pautot, pour M. X ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par une décision en date du 7 février 2006, postérieure à l'enregistrement de la demande au tribunal administratif, le directeur des services fiscaux de Corse du Sud a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 309 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ; que la demande était, dans cette mesure, devenue sans objet ; que si le tribunal administratif a fait état, dans les motifs de sa décision, de ce dégrèvement, il a, dans le dispositif de sa décision, rejeté ladite demande dans son intégralité ; qu'il s'est ainsi mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, il y a lieu pour la Cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à la réduction des impositions primitives des requérants pour les années 1975 à 2000 :

Considérant que M. X persiste à demander en appel la réduction de ses impositions primitives pour les années 1975 à 2000 ; que toutefois, et ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, et que le rappelle l'administration en défense, ces conclusions sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une réclamation préalable ;

Sur le bien-fondé des impositions portant sur les années 2000 et 2001 :

Considérant, en premier lieu, que le requérant estime que c'est à tort que les dépenses d'hébergement occasionnées par le placement en établissement spécialisé de son fils François n'ont pas été admises en déduction de ses revenus imposables ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si la déduction de la pension alimentaire de 1 865 euros que M. X a déclaré avoir versée à son fils en 2001 a été remise en cause par le service, celui-ci a, parallèlement, admis en cours d'instance devant le tribunal la déduction de cette somme, correspondant à des dépenses d'hébergement et de transport au titre des frais réels, exposé par François X, fiscalement rattaché au foyer fiscal de ses parents, en vue de l'acquisition de son propre revenu ; qu'il résulte également de l'instruction que, s'agissant de l'année 2002, l'administration n'a pas remis en cause les frais de transport déclarés par François X, et a prononcé le dégrèvement des redressements correspondant à la remise en cause de ses frais d'hébergement ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que ces frais n'auraient pas été pris en compte pour la détermination de son imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant fait valoir que l'allocation pour adultes handicapés perçus par son fils François n'est pas imposable, il ne résulte pas de l'instruction que cette allocation ait été retenue dans le calcul de ses bases d'imposition ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. ; qu'en vertu de ces dispositions, les indemnités complémentaires versées au cours des années 2000 et 2001 par l'organisme de prévoyance Bellini Prévoyance à M. ou Mme X, et que le requérant qualifie d'ailleurs lui-même de compléments de salaire , ont le caractère de revenus de remplacement imposables et doivent entrer dans l'assiette de l'impôt sur le revenu, alors même qu'ils trouvent leur origine dans un contrat souscrit auprès de cet organisme ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 80 quinquies du code général des impôts : Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion des indemnités qui, mentionnées au 8°de l'article 81, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ; que si M. X soutient que les indemnités journalières de 3 069 et 914 euros que lui et son épouse ont respectivement perçues en 2001 ne seraient pas imposables, il ne résulte pas de l'instruction que ces indemnités leur auraient été allouées au titre d'un accident du travail, ou au titre d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts : (...) Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. (...) ; qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont déclaré avoir versé, en 2001, une pension de 1865 euros à leur fils François, rattaché à leur foyer fiscal ; que la déduction de cette pension a été remise en cause par le service, au motif que les dispositions susmentionnées faisaient obstacle au cumul de la déduction de la pension alimentaire déclarée avec la prise en compte de François X pour la détermination du quotient familial du foyer fiscal ; que si, au stade contentieux, le requérant soutient que ladite pension était en fait versée à sa belle-mère, il ne saurait être regardé comme en apportant la preuve par ces simples affirmations, alors qu'il supporte sur ce point la charge de la preuve, l'imposition ayant été établie conformément aux énonciations de ses déclarations ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : (...) 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du dernier alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne (...) ; que si M. X demande que son fils majeur Olivier soit rattaché à son foyer fiscal au titre de l'année 2001, il ne conteste pas que ce dernier était alors âgé de 30 ans, et n'apporte aucun début de justification tendant à démontrer soit qu'il effectuait alors son service militaire, soit qu'il est atteint d'une infirmité ; qu'il n'est pas davantage justifié de ce qu'il aurait expressément opté en ce sens , dans le délai de déclaration ; qu'ainsi, faute d'entrer dans le champ de ces dispositions, M. X n'est pas fondé à en revendiquer le bénéfice ;

Considérant, en septième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans leur rédaction applicable en l'espèce : 1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis. Ouvrent également droit au crédit d'impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions, les dépenses payées entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage définis par arrêté du ministre chargé du budget. ; qu'aux termes de l'article 18 bis de l'annexe IV au même code : La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : 1. Acquisition de gros équipements de chauffage : acquisition, en vue de leur installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements collectifs suivants : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ; (...) 6. Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire : a) Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone ; systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur ; systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ; b) Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au a, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement ; matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières ; systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage ; systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage. ;

Considérant que si M. X soutient que l'acquisition effectuée en 2002 d'un radiateur pour un montant de 1 515 euros lui ouvre droit à la réduction d'impôt prévue par les dispositions susmentionnées, il ne résulte pas de l'instruction que cette acquisition, sur laquelle le requérant n'apporte aucune autre précision que la production d'une facture mentionnant un radiateur et sa pose, entrerait dans les prévisions des dispositions susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté le surplus de sa demande ; qu'en l'absence de dépens, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des dépens doit également être rejetée ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 9 novembre 2006 du Tribunal administratif de Bastia est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X à concurrence de la somme de 1 072 euros en droits et pénalités en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 2001, et à concurrence de 237 euros en droits et pénalités en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 2002.

Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la demande mentionnées à l'article précédent.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée à Me Pautot et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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N° 07MA00120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00120
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : PAUTOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-02;07ma00120 ?
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