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02/07/2009 | FRANCE | N°08MA01988

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02 juillet 2009, 08MA01988


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2008, présentée pour M. Roland Y, par Me Passet, élisant domicile ... ; M. Roland Y demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 7 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 septembre 2005 par lequel le maire de Martigues a délivré un permis de construire à M. Rémi X sur la parcelle CT149 pour une construction à usage d'habitation ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;

3°/ de condamner la commune de Martigues

et M. Rémi X à lui payer chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2008, présentée pour M. Roland Y, par Me Passet, élisant domicile ... ; M. Roland Y demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 7 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 septembre 2005 par lequel le maire de Martigues a délivré un permis de construire à M. Rémi X sur la parcelle CT149 pour une construction à usage d'habitation ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;

3°/ de condamner la commune de Martigues et M. Rémi X à lui payer chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Passet pour M. Y, de Me Depouez du cabinet Roustand-Beridot pour la commune de Martigues et de Me Poureyron pour M. X ;

Considérant que par jugement du 7 février 2008, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Roland Y dirigée contre l'arrêté en date du 14 septembre 2005 par lequel le maire de Martigues a délivré un permis de construire à M. Rémi X sur la parcelle CT149 pour une construction à usage d'habitation ; que M. Roland Y relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et qu'aux termes des paragraphes 1 et 2 de l'article UD3 du règlement du plan d'occupation des sols de Martigues : Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale : ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées notamment en ce qui concerne les possibilités d'intervention des services publics. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés. Les caractéristiques des voies doivent également répondre aux exigences de la sécurité civile ; que la desserte de la parcelle CT 149, terrain d'assiette du projet en litige, ne peut se faire que par le chemin des Grenadiers, le chemin de la Bergerie étant un chemin dont la majeure partie de l'emprise est privée et dont l'accès est entravé par une barrière ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de visite dressé le 15 avril 2009 par un géomètre-expert foncier, que la largeur du chemin des Grenadiers, au croisement avec l'impasse des Tourdres, est de 2,70 m ; que cette largeur se reduit ensuite à 2,60 m, puis à 2,15 m, avant de revenir à 2,60 m puis 3,30 m ; que, même si le trafic sur cette voie est d'une faible intensité, cette largeur est insuffisante pour assurer la desserte du terrain d'assiette du projet de construction en litige ; que, par suite, le maire de la commune de Martigues a commis une erreur manifeste d'appréciation des conditions de desserte de la parcelle à construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que M. Roland Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 14 septembre 2005 par le maire de Martigues à M. Rémi X ;

Considérant que pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens présentés à l'appui de la requête et de la demande n'est, en l'état des pièces du dossier, de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Roland Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Martigues et à M. Rémi X les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux frais que M. Roland Y a dû engager pour l'expertise produite à l'instance, de condamner la commune de Martigues et M. Rémi X de payer respectivement à M. Roland Y les sommes de 1 500 euros et 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 février 2008 et le permis de construire du maire de Martigues du 14 septembre 2005 sont annulés.

Article 2 : La commune de Martigues et M. Rémi X verseront respectivement à M. Roland Y les sommes de 1 500 (mille cinq cents) et 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Martigues et de M. Rémi X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland Y, à la commune de Martigues, à M. Rémi X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N°08MA01988 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01988
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : PASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-07-02;08ma01988 ?
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