Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2007, présentée pour M. Franck X, demeurant ...), par Me Phalippou ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0406257 du 12 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2004 par lequel le maire de Béziers a refusé de lui délivrer un permis de construire pour aménager un logement sur un terrain sis Domaine de Clairac, référencé au cadastre à la section EN sous le numéro 91 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre à la commune de Béziers de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de se prononcer sur sa demande ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Béziers les entiers dépens ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.................................
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la mise en demeure adressée le 5 mars 2009 à Me Audoin, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :
- le rapport de Mme Ségura,
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Phalippou pour M. X et de Me Audoin pur la commune de Béziers ;
Considérant que, par le jugement attaqué susvisé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2004 par lequel le maire de Béziers a refusé de lui délivrer un permis de construire pour aménager un logement dans un bâtiment existant sur un terrain sis Domaine de Clairac, cadastré section EN n° 91 ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité de la décision du 16 septembre 2004 susvisée
Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Béziers, en vigueur à la date de la décision attaquée, est admise dans le secteur NC l'extension en une seule fois des constructions existantes à usage d'habitation à la date d'approbation du présent document dans la limite maximale de 30 % de la surface de plancher hors oeuvre nette existante ; que, contrairement à ce que soutient M. X, la circonstance que le bâtiment en cause qui s'intègre aux installations d'une ancienne coopérative agricole, a été, en dernier lieu, affecté à l'hébergement collectif d'ouvriers agricoles de l'exploitation n'est pas de nature, eu égard aux spécificités de cette affectation, à le faire regarder comme une construction existante à usage d'habitation au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune de Béziers ; qu'il s'en suit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le maire de Béziers avait fait une exacte application des dispositions précitées de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de sa commune en refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par M. X ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n°07MA02093 de M. Franck X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck X, à la commune de Béziers et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N°07MA02093