Vu la requête, enregistrée en télécopie le 8 février 2007, régularisée le 12 février 2007, présentée pour M. Lucien X, demeurant ..., par le Cabinet d'avocats P.L.M.C ; M. Lucien X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0204326 et 0407094, en date du 16 novembre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;
2°) de le décharger des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le Livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2009 :
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur,
- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur lors des années en litige : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils disposent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent ... ; qu'aux termes de l'article 29 du même code dans sa rédaction applicable au litige : Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires ... ;
Considérant que les impositions litigieuses procèdent de la réintégration dans les revenus fonciers de M. X au titre des années 1995, 1996 et 1997, au prorata des droits qu'il détient, comme associé, dans la société civile immobilière LCV, du montant des loyers dus à cette dernière, au titre de ces trois années, par la société à responsabilité limitée Trilogis pour la location d'un local commercial sis à Saint Clément de Rivière ; que s'agissant de revenus fonciers résultant de loyers dont le recouvrement aurait été abandonné par le bailleur, il appartient à l'administration, lorsque comme en l'espèce le contribuable a refusé les redressements y afférents, d'établir que le non encaissement desdits loyers procède d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité au bénéfice du preneur ;
Considérant que si, ainsi que le requérant le souligne, la seule circonstance que lors d'une assemblée générale tenue le 15 avril 1992, date également de l'entrée en vigueur du bail signé le 31 janvier 1992, pour la location du local commercial en cause, la société à responsabilité limitée Trilogis dont M. X et son frère détenaient la totalité des parts, a pris acte de l'abandon des loyers, au titre de l'année 1992, par la société civile immobilière LCV, dont les deux frères X détenaient également la totalité des parts sociales, n'emporte pas qu'un tel abandon des loyers aurait été automatiquement reconduit pour les années suivantes, l'administration soutient toutefois, sans être contredite, qu'au cours des années suivantes et en particulier au cours des années 1995, 1996 et 1997 en litige, aucun loyer n'a été versé par la société à responsabilité limitée Trilogis à la société civile immobilière LCV, sans que la société bailleur ne mette en oeuvre le moindre acte visant au recouvrement desdits loyers ; que la possibilité financière de la société à responsabilité limitée Trilogis, eu égard au caractère créditeur de sa trésorerie au terme de chacune des années en litige, relevée par le service, de verser les loyers dus à la société civile immobilière LCV, n'est pas sérieusement contesté par les seules pièces produites par le requérant, lequel se borne à invoquer le caractère saisonnier de l'activité de la société à responsabilité limitée Trilogis ; que de plus, ainsi que le relève également l'administration, si la liquidation amiable anticipée de la société à responsabilité limitée Trilogis est intervenue, sur décision de son assemblée générale extraordinaire du 8 janvier 2001, il n'est ni établi, ni même allégué que cette liquidation aurait eu pour cause des difficultés économiques ou de trésorerie notamment durant les années en litige ; que si le requérant allègue que la résiliation du bail de location de son local commercial par la société civile immobilière LCV n'aurait pas été dans l'intérêt de celle-ci, il n'établit ni la réalité de la situation critique de la zone commerciale d'implantation de ce local, ni de la situation peu favorable de ce local dans cette zone commerciale, qui l'auraient empêché de trouver un autre locataire que la société à responsabilité limitée Trilogis, ni que la moindre recherche effective en ce sens aurait été menée par la société civile immobilière LCV et se serait heurtée à des difficultés ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut utilement invoquer une éventuelle vacance des locaux et les éventuelles conséquences dommageables de celle-ci pour la valeur patrimoniale de la société civile du fait d'une éventuelle perte de l'autorisation d'urbanisme commerciale dont bénéficiait la société à responsabilité limitée Trilogis pour son activité ; qu'enfin le paiement par la société à responsabilité limitée Trilogis des impôts fonciers et des charges locatives incombant à la société civile immobilière LCV, inscrite dans le bail, ne peut être regardée comme compensant le manque à gagner de la société civile immobilière LCV du fait de l'abandon de loyers ; que pour l'ensemble des motifs précités, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, que la société civile immobilière LCV a abandonné, sans que cela soit justifié par ses propres intérêts, les loyers qui lui étaient dus par la société à responsabilité limitée Trilogis ; que ce faisant, la société civile immobilière LCV doit être regardée comme ayant consenti une libéralité dont le montant devait être réintégré dans ses revenus fonciers au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; que par suite, le service pouvait, à bon droit, en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, rehausser la base des revenus fonciers de M. X, au prorata des droits qu'il détenait dans la société civile immobilière LCV ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite les conclusions susmentionnées de M. X doivent, dès lors, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lucien X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 07MA00384 2