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03/09/2009 | FRANCE | N°08MA00461

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 septembre 2009, 08MA00461


Vu, I, sous le n° 08MA00461, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 janvier 2008, présentée pour la SARL LD Négoce, dont le siège est 12 rue Serres Montèze à Pézilla la Rivière (66370) ; la SARL LD NEGOCE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602172 du 12 novembre 2007 par laquelle le président de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2006 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande d'admis

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Vu, I, sous le n° 08MA00461, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 janvier 2008, présentée pour la SARL LD Négoce, dont le siège est 12 rue Serres Montèze à Pézilla la Rivière (66370) ; la SARL LD NEGOCE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602172 du 12 novembre 2007 par laquelle le président de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2006 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Pyrénées-Orientales;

....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 relative à la modernisation sociale ;

Vu le décret modifié n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2009 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 08MA00461 et 08MA04788 sont dirigées contre la même ordonnance et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 12 novembre 2007, le président de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de la SARL LD NEGOCE tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2006 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, au motif que cette demandes a été déposée postérieurement au délai fixé au 28 février 2002 par l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; que la SARL LD NEGOCE relève appel de cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée (...) ; que ces dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qu'il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et qu'il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d'une affaire à l'autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier ;

Considérant que, pour statuer par ordonnance, le président de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Montpellier a considéré que la requête dont il était saisi relevait d'une série et soulevait les mêmes questions que celles déjà tranchées par un jugement du tribunal en date du 17 novembre 2005, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 4 mai 2007 ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande de première instance de la SARL LD NEGOCE que les moyens soulevés, et tirés de l'incompétence du préfet pour déclarer sa demande irrecevable, de l'illégalité du décret du 4 juin 1999 lequel rajoute une condition de régularité fiscale non prévue par la loi de finances pour 1986, de la méconnaissance des principes constitutionnels d'égalité et de solidarité ainsi que du droit d'accès à un tribunal au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'incompétence de l'auteur dudit décret, sont identiques à ceux invoqués dans l'arrêt de la Cour du 4 mai 2007, passé en force de chose jugée ; que les faits de l'espèce, qui ne nécessitent pas d'appréciation particulière, conduisaient à retenir une solution identique à celle de cet arrêt et à rejeter la requête ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Montpellier a statué sur sa demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1-6 du code de justice administrative ; que, par conséquent, la société requérante n'est pas non plus fondée à soutenir que le juge de première instance n'a pas répondu à l'ensemble des moyens présentés devant lui, notamment à celui tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002 : sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-496 du 4 juin 1999 (...), les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de promulgation de la présente loi ; qu'aux termes de l'article 5 dudit décret modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 : les demandes déposées postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le préfet. Sont également déclarées irrecevables par le préfet les demandes déposées après la date limite fixée par l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous peine d'être déclarées irrecevables par le préfet, les demandes d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée devaient intervenir avant le 28 février 2002 ; que la SARL LD NEGOCE a déposé une demande de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée auprès du préfet des Pyrénées-Orientales le 28 février 2006, postérieurement à l'expiration du délai sus-mentionné ;

Considérant en premier lieu que les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 4 juin 1999 ont donné compétence aux préfets pour rejeter comme irrecevables les demandes présentées tardivement ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que seule la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée aurait pu déclarer tardive la demande des requérants ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que l'article 11 du décret du 4 juin 1999 a subordonné l'octroi de l'aide financière à une condition relative à la régularité fiscale de la situation du demandeur, ce qui selon la société requérante méconnaîtrait les dispositions de l'article 44 de la loi de finances rectificatives pour l'année 1986 , est inopérant à l'encontre des décisions attaquées, fondées sur l'article 5 du même décret, permettant au préfet de déclarer irrecevables des demandes présentées tardivement, sans se prononcer sur la situation des demandeurs au regard de leurs obligations fiscales ;

Considérant, en troisième lieu que la forclusion prévue par l'article 5 précité du décret du 4 juin 1999 a été, en tout état de cause, confirmée par la loi du 17 janvier 2002 ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité d'une loi ou de porter une appréciation sur les dispositions d'une loi, hormis pour en rechercher l'éventuelle contrariété avec une convention internationale ; que, dés lors, la société requérante ne peut utilement invoquer les moyens tirés de l'illégalité du décret du 4 juin 1999 en tant qu'il institue un délai de forclusion et méconnaîtrait ainsi les principes constitutionnels de solidarité nationale et d'égalité des citoyens devant la loi, ainsi que les dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 26 décembre 1961 ;

Considérant en dernier lieu qu'il ressort des dispositions des articles 8 et 10 du décret du 4 juin 1999 que la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée instituée par l'article 3 dudit décret délibère sur l'éligibilité des demandes qui lui sont présentées et sur les demandes d'aide formulées dans le cadre des plans d'apurement des dettes mis en oeuvre par les préfets ; qu'eu égard à la nature de cette commission, qui ne dispose d'aucune compétence juridictionnelle, et au fait que ses délibérations ne sont pas des sanctions, ses décisions n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la SARL LD NEGOCE n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 4 juin 1999, qui donnent compétence au préfet pour rejeter comme irrecevables les dossiers déposés après l'expiration du délai sus-mentionné, méconnaîtraient les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LD NEGOCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée, les conclusions à fin de sursis à son exécution deviennent dès lors sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n°08MA00461 de la SARL LD NEGOCE est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°08MA04788 de la SARL LD NEGOCE.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LD NEGOCE et au Premier ministre.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

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No 08MA00461-08MA04788

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00461
Date de la décision : 03/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : DEPLANQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-09-03;08ma00461 ?
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