Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2007, présentée pour la SARL SILCO INTERNATIONAL, prise en la personne de son liquidateur Mme Ester Soler, demeurant Pavillon de la Forêt à Villeneuve Loubet (06270), par la SELARL Parracone Avocats ; la SARL SILCO INTERNATIONAL demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0304748 en date du 30 octobre 2006 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été notifié le 21 février 2003 par le receveur divisionnaire des impôts de Toulon Nord-Ouest pour avoir paiement d'une créance fiscale d'un montant de 223 583,19 euros ;
2°) de prononcer l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été notifié le 21 février 2003 par le receveur divisionnaire des impôts de Toulon Nord-Ouest pour avoir paiement d'une créance fiscale d'un montant de 223 583,19 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-Président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009,
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bezina de la SCP Courtignon- Bezina pour la SARL SILCO INTERNATIONAL ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts (...) doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199. ; qu'aux termes de cet article L.199 du livre des procédures fiscales : En matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entièrement satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. ... ; qu'aux termes de l'article 230 G du code général des impôts : Les réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. ; qu'aux termes R.*281-1 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L.281 (...) font l'objet d'une demande qui doit être adressée (...) en premier lieu, au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite ... ; qu'aux termes de l'article R.*281-4 du même livre : Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L.281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision ; ... ; qu'aux termes de l'article R.421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;
Considérant que la SARL SILCO INTERNATIONAL a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 1988 au 31 septembre 1991 ; qu'à la suite de ce contrôle fiscal, elle s'est vu notifier, le 15 novembre 1992, des redressements à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe d'apprentissage, pour cette période ; que cette créance d'un montant total de 403 254 F a été authentifiée par un avis de mise en recouvrement n° 930405214, notifié le 19 mai 1993 établi par le comptable des impôts de Toulon Nord-Ouest ; qu'une mise en demeure valant commandement de payer a été notifiée le 14 juin 1993 à la SARL SILCO INTERNATIONAL ; que, parallèlement, d'autres avis de mise en recouvrement pour d'autres créances fiscales ont été établis à l'encontre de la SARL SILCO INTERNATIONAL ; qu'à la suite du défaut de paiement spontané de la première créance authentifiée par l'avis de mise en recouvrement n° 930405214, le comptable des impôts a entrepris de procéder au recouvrement forcé de celle-ci ; qu'après un avis à tiers détenteur du 25 juillet 1994, le comptable a fait signifier par huissier de justice à la SARL SILCO INTERNATIONAL, un premier commandement du 19 juin 1997 mentionnant l'avis de mise en recouvrement n° 93045214 notifié le 19 mai 1993 mais aussi trois autres avis de mise en recouvrement établis postérieurement à l'encontre de la SARL SILCO INTERNATIONAL dont celui n° 931200019 du 22 décembre 1993, la somme totale à recouvrer étant évaluée, dans ce premier commandement aux fins de saisie vente, en droits et pénalités, à 1 963 248,21 F ; que le comptable a fait signifier, le 3 mars 1999, à la SARL SILCO INTERNATIONAL, un deuxième commandement aux fins de saisie vente relatif au même montant de créance ; que la SARL SILCO INTERNATIONAL ne s'étant acquittée que partiellement de sa dette totale, le comptable a fait signifier le 21 février 2003 un troisième commandement aux fins de saisie vente qui fait référence à neuf avis de mise en recouvrement dont les deux avis de mise en recouvrement n° 930405214 et n° 931200019 datés respectivement du 19 mai 1993 et du 22 décembre 1993 ; que ce commandement aux fins de saisie vente porte sur une somme totale à recouvrer de 223 583 F ; que le 17 avril 2003, l'avocat de la SARL SILCO INTERNATIONAL a adressé une réclamation au directeur des services fiscaux du Var tendant à faire constater que, s'agissant des sommes visées par ces deux avis de mise en recouvrement, l'action en recouvrement était prescrite ; que cette réclamation a donné lieu à une décision de rejet expresse le 28 mai 2003 ; que le 10 juin 2003, la SARL SILCO INTERNATIONAL a renouvelé cette réclamation et dans le silence de l'administration, a fait enregistrer, le 19 octobre 2003, un recours au greffe du Tribunal administratif de Nice dans lequel elle a demandé l'annulation du commandement de saisie vente délivré le 21 février 2003 en invoquant des moyens tirés de ce que les significations des commandements aux fins de saisie vente du 19 juillet 1997 et du 3 mars 1999 n'avaient pas été de nature à interrompre la prescription du recouvrement des créances concernées ; qu'eu égard à ses courriers du 17 avril 2003 et 10 juin 2003 susmentionnés à l'administration et à ses écritures devant le premier juge, la SARL SILCO INTERNATIONAL doit être regardée comme visant à faire constater la prescription de la créance fiscale que le Trésor détenait à son encontre et, par suite, comme une contestation de l'exigibilité de cette créance fiscale relevant de la compétence du juge administratif ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué, la SARL SILCO INTERNATIONAL a présenté une contestation le 17 avril 2003 contre le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 21 février 2001 ; que le chef de service compétent saisi a rejeté expressément celle-ci le 28 mai 2003, dans le délai prévu par l'article R.*281-4 précité du livre des procédures fiscales ; que ce courrier indiquait que les modalités de contestation de la décision devait être mises en oeuvre conformément aux dispositions des articles L.281, R.*281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, jointes audit courrier ; que, par suite, l'indication par l'article L.281 du livre des procédures fiscales de la voie de recours devant le juge administratif et celle par l'article R.*281-4 du même livre du délai de recours était de nature à faire courir le délai de recours à compter de la notification de la décision expresse de rejet du 28 mai 2003, en vertu des dispositions précitées de l'article R.421-5 du code de justice administrative ; que si l'administration n'établit pas la date effective de cette notification à la société requérante, il résulte de l'instruction, notamment de sa nouvelle réclamation en date du 10 juin 2003, que cette dernière a reçu notification de la décision du 28 mai 2003 au plus tard le 10 juin 2003 ; que par suite, le délai de recours contentieux de deux mois ayant commencé à courir au plus tard le 11 juin 2003, était expiré le 17 octobre 2003, date d'enregistrement de la demande de la SARL SILCO INTERNATIONAL au greffe du Tribunal administratif de Nice ; que, d'une part, la société requérante ne saurait soutenir que sa seconde contestation du 10 juin 2003, reçue par le service le 18 juin suivant, a eu pour effet de proroger, à son profit, le délai de recours contentieux ; que, d'autre part, et a fortiori, eu égard aux dispositions spécifiques précitées de l'article R.*281-4 du livre des procédures fiscales applicables en l'espèce, elle ne saurait non plus utilement invoquer la circonstance que sa seconde contestation a donné lieu à une décision implicite de rejet pour soutenir qu'en vertu des dispositions de l'article R.421-3 1° du code de justice administrative, le délai de recours n'a pu courir à défaut de décision expresse de rejet ; que, par suite, le premier juge a pu, sans entacher son ordonnance d'irrégularité, regarder la fin de non recevoir opposée par le directeur des services fiscaux du Var tirée de la tardiveté de la demande, comme fondée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SILCO INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de la SARL SILCO INTERNATIONAL doivent, dès lors, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL SILCO INTERNATIONAL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SILCO INTERNATIONAL et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 07MA00163 2