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23/10/2009 | FRANCE | N°07MA02567

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 octobre 2009, 07MA02567


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007, présentée pour M. Louis X, par Me Delclos, élisant domicile ... ; M. Louis X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 28 juin 2004 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007, présentée pour M. Louis X, par Me Delclos, élisant domicile ... ; M. Louis X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 28 juin 2004 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2009 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que par jugement du 24 mai 2007, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Louis X dirigée contre la décision en date du 28 juin 2004 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ; que M. Louis X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 88-390 du 20 avril 1988 fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord : Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord : les militaires des armées françaises, les membres des formations supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, qui, titulaires de la carte du combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations : en Algérie, du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962, au Maroc, du 1er juin 1953 au 2 mars 1956, en Tunisie, du 1er janvier 1952 au 20 mars 1956. ; qu'il résulte des dispositions précitées que, pour pouvoir prétendre à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord au titre des opérations en Algérie, le postulant doit réunir quatre conditions cumulatives : avoir souscrit entre la date du 31 octobre 1954 et celle du 3 juillet 1962 l'engagement à raison duquel il a participé à ces opérations sans l'astreinte à une obligation de service, avoir été affecté en unité combattante, et être titulaire de la carte du combattant et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Louis X a souscrit, le 9 août 1957, un engagement en vue de servir durant cinq années dans l'armée de l'air ; que, si cet engagement ne spécifiait pas que l'intéressé était volontaire pour participer, dans une unité combattante, aux opérations en Algérie, il est constant que M. Louis X, qui est titulaire de la carte du combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, a servi dans une unité combattante du 9 août 1961 au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, l'engagement souscrit le 9 août 1957, soit quatre ans avant, doit toutefois être regardé comme l'ayant été aux fins de participation, dans une unité combattante, aux opérations en Algérie et comme ouvrant, ainsi, droit à l'intéressé, à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ; que par suite, M. Louis X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 24 mai 2007 et la décision du ministre de la défense en date du 28 juin 2004 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X et au ministre de la défense.

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N° 07MA025672

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02567
Date de la décision : 23/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : DELCLOS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-23;07ma02567 ?
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