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23/10/2009 | FRANCE | N°09MA00116

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 octobre 2009, 09MA00116


Vu, en date du 16 avril 2009, l'arrêt par lequel la cour de céans, statuant dans le cadre de la procédure juridictionnelle ouverte le 15 janvier 2009 sous le n° 09MA00116 pour connaître de la demande présentée le 24 septembre 2008 par M. X, tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0504412 rendu le 20 octobre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier, a enjoint à la commune de Palau del Vidre de procéder à une nouvelle instruction, du dossier de la demande de certificat d'urbanisme présentée par M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arr

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Vu, en date du 16 avril 2009, l'arrêt par lequel la cour de céans, statuant dans le cadre de la procédure juridictionnelle ouverte le 15 janvier 2009 sous le n° 09MA00116 pour connaître de la demande présentée le 24 septembre 2008 par M. X, tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0504412 rendu le 20 octobre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier, a enjoint à la commune de Palau del Vidre de procéder à une nouvelle instruction, du dossier de la demande de certificat d'urbanisme présentée par M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt et a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Palau del Vidre si son maire ne justifiait pas, dans ce même délai, avoir pris les mesures d'exécution ainsi ordonnées, le taux de cette astreinte étant fixé à 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2009 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de M. Alain X ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée...elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d' inexécution constatée ;

Considérant que par son arrêt susvisé du 16 avril 2009, la cour a enjoint à la commune de Palau del Vidre de procéder à une nouvelle instruction de la demande de certificat d'urbanisme déposée par M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; qu'il ressort des pièces au dossier que le maire de la commune, après avoir instruit à nouveau la demande présentée par M. X, ainsi qu'il lui était fait obligation, a pris dès le 29 mai 2009 une nouvelle décision ; qu'il a ainsi assuré l'exécution de l'arrêt précité de la cour ; qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;

Considérant par ailleurs que si M. X soutient que cette nouvelle décision ne pouvait légalement se fonder sur des dispositions du code de l'environnement, il soulève ainsi un litige distinct de celui tranché par la cour ; qu'il n'appartient pas à la cour, qui n'est pas compétente pour se prononcer en première instance sur la légalité d'une décision administrative, d'examiner la légalité de la nouvelle décision prise par le maire de Palau del Vidre ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Palau del Vidre présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 09MA00116 du 16 avril 2009.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Palau del Vidre est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, à la commune de Palau del Vidre et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 09MA001163

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00116
Date de la décision : 23/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CASTELLO et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-23;09ma00116 ?
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