Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, présentée pour M. Jean-Luc X élisant domicile ..., par Me Ceccaldi-Barisone, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0202539 en date du 15 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la délégation générale pour l'armement à l'indemniser de son préjudice économique résultant de la privation depuis 1999 de conditions de rémunération plus avantageuses et à la condamnation de la délégation générale pour l'armement et de la direction des constructions navales à lui verser la somme de 1 600 euros au titre du préjudice moral subi ;
2°) à titre principal, de condamner la direction générale de l'armement à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 99 788 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard et de dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 8 juin 2002 ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la reconstitution de sa carrière en position IIIB et le paiement de l'arriéré de la rémunération attachée à cette position depuis le mois de mars 1999 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard et de condamner la délégation générale pour l'armement ainsi que la direction des constructions navales à lui verser la somme de 1 600 euros au titre du préjudice moral subi ;
4°) de mettre à la charge de la délégation générale pour l'armement et de la direction des constructions navales la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale ;
Vu le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 4 mai 1988 fixant les modalités de recrutement, le régime de rémunération et de déroulement de carrière des agents régis par le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
Considérant que M. X a été recruté en novembre 1995 en qualité d'ingénieur, en position II, par la délégation générale pour l'armement de Toulon ; qu'en tant que chef de service, il a été amené à recruter et à encadrer des ingénieurs en position III A à compter du 1er mars 1999 qui, bien que sous ses ordres, bénéficiaient d'un traitement plus avantageux ; que M. X a alors adressé à sa direction plusieurs courriers afin de bénéficier d'un reclassement ; qu'en réponse à son courrier du 7 janvier 2002, M. X s'est vu notifier le 12 avril 2002 une lettre datée du 12 mars précédent par laquelle la délégation générale pour l'armement de Toulon l'a informé de son reclassement rétroactif en position III A à compter de la date du 1er novembre 2001 et du rejet de sa demande de rattrapage de rémunération au motif qu'il n'existait aucune distorsion de rémunération par rapport à celle des agents de position et d'ancienneté comparable ;
Considérant que M. X relève appel du jugement du 15 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la délégation générale pour l'armement à l'indemniser de son préjudice économique résultant de la privation depuis 1999 de conditions de rémunération plus avantageuses et à la condamnation de la délégation générale pour l'armement et de la direction des constructions navales à lui verser la somme de 1 600 euros au titre du préjudice moral subi ; qu'il demande, à titre principal, à la Cour de condamner la direction générale de l'armement à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 99 788 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard et de dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 8 juin 2002 ; qu'à titre subsidiaire, il sollicite la reconstitution de sa carrière en position III B et le paiement de l'arriéré de la rémunération attachée à cette position depuis le mois de mars 1999 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard et la condamnation de la délégation générale pour l'armement et de la direction des constructions navales à lui verser la somme de 1 600 euros au titre du préjudice moral subi ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ;
Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal n'a pas rejeté ses conclusions indemnitaires pour défaut de chiffrage mais au motif qu'il n'avait pas formé de demande tendant à l'octroi d'une indemnité auprès de l'administration avant d'introduire son recours ;
Considérant, d'autre part, que nonobstant la circonstance que la décision litigieuse du 12 mars 2002 fait référence à un préjudice d'ordre financier évalué à 6 000 francs, la réclamation du 7 janvier 2002 de M. X ne saurait être regardée comme tendant à obtenir une indemnité réparatrice dès lors qu'elle se borne à évoquer une solution afin de régler d'anomalie de son contrat de travail, à rappeler le préjudice financier et moral qu'il subit ainsi qu'à transmettre une copie des précédents courriers afin de permettre à l'administration d'instruire un nouvel avenant à son contrat pour revalorisation de salaire et révision de position et que lesdits courriers annexés en date des 16 novembre 2000, 28 décembre 1999, 31 juillet 1999, 29 juillet 1999, 21 mai 1999 et 5 avril 1999 se limitent à solliciter un réexamen de ses conditions salariales et des explications sur les différences salariales constatées ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que par un courrier du 8 avril 2002 dont le ministre ne conteste pas l'existence, le conseil de M. X a sollicité de la délégation générale pour l'armement la réparation du préjudice matériel et moral de son client ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que le tribunal a, à tort, écarté ses conclusions indemnitaires pour défaut de demande préalable ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 mai 1988 susvisé : Dans les services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense dont l'activité est retracée dans des comptes de commerce, l'Etat peut employer, outre des agents sur contrats recrutés en application des dispositions du décret susvisé du 3 octobre 1949, des agents sur contrats dont le recrutement et le régime de rémunération et de déroulement de carrière sont déterminés par un arrêté pris conjointement par le ministre de la défense, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique. ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Les dispositions de l'arrêté prévu à l'article 1er ci-dessus relatives au régime de rémunération et de déroulement de carrière sont également applicables aux ingénieurs et techniciens recrutés sous le régime dit des salaires normaux et courants et conventions collectives (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé en date du 4 mai 1988 : le recrutement des ingénieurs et de cadres technico-commerciaux est effectué par référence aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, dans les conditions précisées en annexe I. ; qu'aux termes de l'article 8 de ce même arrêté : La rémunération des ingénieurs et de cadres technico-commerciaux ne peut être inférieure aux appointements minima annuels garantis pour chaque coefficient par les accords entre l'union des industries métallurgiques et mécaniques et les organisations syndicales signataires. Ces appointements minima sont relevés lors de chaque modification de ces accords. ; que selon les articles 12 et 14 dudit arrêté, la rémunération des ingénieurs et des cadres technico-commerciaux présente un caractère forfaitaire exclusif de toute prime ou indemnité et des augmentations personnalisées de la rémunération peuvent être attribuées annuellement, en fonction des mérites, aux agents ; qu'enfin, aux termes de l'article 15 du même arrêté, le changement de position intervient au choix et le changement de coefficient n'implique pas une modification de la rémunération ;
Considérant, qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'Etat et la personne recrutée par contrat en qualité d'ingénieur, comme tel est le cas pour M. X, fixent librement et d'un commun accord le niveau de la rémunération de l'agent recruté dès lors que le niveau de cette rémunération n'est pas inférieur aux appointements minima annuels garantis pour chaque coefficient par les accords entre l'union des industrie métallurgiques et mécaniques et les organisations syndicales signataires ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre adressée par M. X le 29 juillet 1999 au directeur des ressources humaines de la délégation générale de l'armement, que l'intéressé a accepté les conditions de rémunération qui lui ont été présentées en 1995 sur la base de critères relatifs à la formation, au classement des écoles d'ingénieurs ainsi qu'à l'expérience professionnelle ; que, d'autre part, M. X ne saurait utilement invoquer à l'appui de ses conclusions la note de service interne n° 99310990 du 24 août 1999 du bureau des gestions des cadres de niveau I de la direction générale de l'armement dépourvue de toute valeur réglementaire aux termes de laquelle il est demandé aux services de fournir la liste des ICT proposés pour un changement de position au titre de l'année 1999 en rappelant les critères pour retenir ces propositions et notamment celui du rang du responsable hiérarchique direct ; que, par ailleurs, M. X ne peut pas plus utilement se fonder sur la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 pour soutenir que seule la fonction exercée doit être retenue pour l'attribution des positions II et III dans la mesure où il résulte des dispositions sus-rappelées de l'arrêté du 4 mai 1988 que si le recrutement des ingénieurs et de cadres technico-commerciaux est effectué par référence aux dispositions de ladite convention collective du 13 mars 1972, ces ingénieurs restent soumis à celles prévues par le décret du 4 mai 1988 et par l'arrêté pris en application le même jour et qui disposent que le changement de position intervient au choix et que le changement de coefficient n'implique pas une modification de la rémunération ; qu'enfin, la circonstance que d'autres ingénieurs plus jeunes et moins expérimentés recrutés après lui à un niveau de rémunération et à une position supérieurs que lui, alors même qu'ils sont placés sous ses ordres, n'est pas, eu égard aux textes qui régissent le recrutement et le déroulement de carrière de ce personnel, de nature à établir que l'administration a commis une faute en ne procédant pas à la revalorisation salariale demandée par l'intéressé ; que, dans ces conditions, tant les conclusions présentées par M. X tendant à la condamnation de la direction générale de l'armement à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 99 788 euros, que celles tendant à ce que soient ordonnés la reconstitution de sa carrière en position IIIB et le paiement de l'arriéré de la rémunération attachée à cette position depuis le mois de mars 1999 ainsi que de la somme de 1 600 euros au titre du préjudice moral subi doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X et au ministre de la défense.
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N° 07MA03237 2