La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2009 | FRANCE | N°07MA03601

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 novembre 2009, 07MA03601


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2007, présentée pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE, représenté par son président en exercice, élisant domicile pour la présente instance auprès de la SELARL d'avocats Pichavent-Chetrit, 20 rue Laffitte à Paris (75009) et pour la COMMUNE DE FOS-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, élisant domicile pour la présente instance à la même adresse ; le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE et la COMMUNE DE FOS -SUR-MER demandent à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 29 juin 2007 par lequel l

e tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contr...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2007, présentée pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE, représenté par son président en exercice, élisant domicile pour la présente instance auprès de la SELARL d'avocats Pichavent-Chetrit, 20 rue Laffitte à Paris (75009) et pour la COMMUNE DE FOS-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, élisant domicile pour la présente instance à la même adresse ; le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE et la COMMUNE DE FOS -SUR-MER demandent à la cour :

1°/ d'annuler le jugement du 29 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 20 mars 2006, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la société par actions simplifiée Evéré à construire un centre de traitement multifilières de déchets ménagers avec valorisation énergétique sur un terrain de 18 ha, situé Caban sud, dans la zone industrialo-portuaire du port autonome de Marseille à Fos-sur-Mer ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;

3°/ de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative à payer à chacun des requérants ;

.....................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 10 juillet 2008, le mémoire présenté pour le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

................................

Vu, enregistré au greffe de la cour le 2 novembre 2009, le mémoire présenté pour la société Evéré par Me Lignières ; la société Evéré conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE et de la COMMUNE DE FOS-SUR-MER à lui payer solidairement la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................

Vu, enregistré au greffe de la cour le 2 novembre 2009, le mémoire présenté pour la communauté urbaine Marseille-Provence par Me de Castelnau ; la communauté urbaine Marseille-Provence conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE et de la COMMUNE DE FOS-SUR-MER à lui payer chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2009 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Chetrit pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE et la COMMUNE DE FOS SUR MER,

- les observations de M. Allibert de la direction départementale de l'équipement des Bouches-du-Rhône pour le ministre de l'écologie, du développement durable et de la mer,

- les observations de Me Lignieres et de Me Guillot du cabinet Linklaters pour la société Evéré,

- et les observations de Me de Castelnau pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole.

Considérant que par jugement du 29 juin 2007, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE et autres dirigée contre l'arrêté du 20 mars 2006, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la société Evéré à construire un centre de traitement multifilières de déchets ménagers avec valorisation énergétique sur un terrain de 18 ha, situé Caban sud, dans la zone industrialo-portuaire du port autonome de Marseille à Fos-sur-Mer ; que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE et la COMMUNE DE FOS-SUR-MER interjettent appel de ce jugement ;

Sur la légalité du permis de construire en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction. Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire. ; que si le terrain d'assiette du projet appartient au port autonome de Marseille, il est constant qu'il n'était pas affecté au service public portuaire à la date à laquelle le permis de construire a été délivré et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été destiné à une telle affectation ; qu'en outre, n'étant pas desservi par la route et la voie ferrée qui passent à proximité, il est établi, qu'à la même date, il n'avait pas fait l'objet d'aménagements spéciaux ; que, par suite, le permis de construire n'a pas été délivré sur une dépendance du domaine public ; que la société Evéré pouvait en conséquence produire un bail à construction à l'appui de sa demande de permis de construire pour justifier de sa qualité à demander une telle autorisation ; que, par ailleurs, il n'appartenait pas au préfet de s'assurer de la validité juridique du titre ainsi produit ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'incompatibilité du permis de construire en litige avec le plan départemental d'élimination des déchets élaboré sur le fondement de l'article L.514-14 du code de l'environnement n'est pas opérant, dès lors que ce dernier n'a ni pour objet ni pour effet de sanctionner des règles d'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Marseille, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact n'est pas sans incidence sur la régularité de la procédure de délivrance du permis de construire attaqué ; qu'en effet, en application de l'article R.122-8 du code de l'environnement, la procédure de l'étude d'impact est applicable aux travaux nécessitant une autorisation en vertu de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement quel que soit le coût de leur réalisation ; que la construction en litige y est donc soumise ; que l'article L.122-3 du code de l'environnement prévoit que l'étude d'impact comprend une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait, l'étude de ses effets sur la santé et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement et la santé ;

Considérant que les requérants n'établissant pas en quoi des travaux en lien avec le permis de construire en litige auraient dû être effectués sur la darse n° 2, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact est insuffisante pour ne pas avoir indiqué les conséquences des éventuels travaux d'aménagement de cette darse et leurs effets cumulés avec la construction du centre de traitement multifilières de déchets ménagers ; que, s'agissant de la prise en compte du risque sismique, l'étude d'impact mentionne au point D.2.2 du tome 1, relatif aux normes de construction, que le terrain d'assiette étant situé en zone sismique, les travaux devront être réalisés dans le respect des règles parasismiques PS92 ; que si les requérants reprochent à l'étude d'impact d'avoir insuffisamment pris en compte le risque sismique, et notamment la proximité immédiate de la faille de Salon-Cavaillon, les dispositions précitées n'exigeaient pas une étude particulière sur ladite faille, dont le comportement et les effets sont mal connus aux dires mêmes des requérants ; que, par suite, l'étude d'impact était suffisante sur ce point ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article n'est opérant qu'en tant qu'il porte sur la construction elle-même et non sur l'exploitation de l'installation qu'elle est destinée à abriter ; que le permis de construire en litige comporte en son article 5 des prescriptions particulières de la nature de celle qu'impose le décret du 14 mai 1991 sur la prévention du risque sismique ; que les requérants ne démontrent pas que l'obligation qui est faite au pétitionnaire de respecter la norme PS92NFP 06-013 serait insuffisante au regard du risque sismique en cause ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-14-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. ; que le permis de construire en litige a été délivré en vue de la réalisation d'un équipement entrant dans la catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement ; que, antérieurement à la délivrance de ce permis de construire, ce projet a fait l'objet d'une enquête publique du 19 septembre au 3 novembre 2005 puis a bénéficié le 12 janvier 2006 d'une autorisation d'exploitation délivrée par le préfet des Bouches-du-Rhône, dans le cadre des dispositions prévues à ce titre par les articles L.511 et L.512 du code de l'environnement ; que ce dernier arrêté portant autorisation de fonctionner est assorti de nombreuses prescriptions de nature à prévenir les atteintes à la sécurité et à la salubrité publique, notamment en matière d'émissions dans l'atmosphère, de pollutions accidentelles, de traitement des odeurs, des émissions et envol de poussières et de protection des milieux aquatiques ; qu'il s'ensuit que, au vu des moyens technologiques mis en oeuvre par l'exploitant pour limiter l'impact du projet sur l'environnement, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, pour l'application de l'article R.111-14-2 du code de l'urbanisme, que cette construction ne comportait pas de risques graves pour l'environnement, eu égard notamment à son insertion dans une zone industrielle ne présentant aucune caractéristique paysagère ou environnementale et à la préexistence d'entreprises polluantes soumises à la réglementation Sévéso dans le secteur concerné du Caban ;

Considérant, en sixième lieu, que l'article R.421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : (...) Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. ; que le plan Z01 indique le tracé des réseaux électricité, eau industrielle, eau domestique (potable) et vapeur ; que, s'agissant de l'assainissement, le projet a été conçu, conformément aux stipulations de l'article 13.2.2 de la convention de délégation de service public, de manière à ne rejeter aucun effluent liquide à l'extérieur du site ; que si les requérants font état de possibilités de déversement dans le milieu naturel, il ressort toutefois de l'étude réalisée en 2005 par le cabinet URS pour le compte de la société Evéré, que le rejet en zone d'infiltration ou en mer des eaux pluviales issues des aires étanches, exemptes de polluants, ne pourra se produire que durant les épisodes de très forte pluviosité, de l'ordre de une à deux fois sur vingt ans ; qu'il n'est pas démontré par les requérants qu'un autre déversement en dehors des installations autonomes d'assainissement pourrait intervenir ; que, dans ces conditions, le caractère autonome des installations d'assainissement ne peut être remis en cause ; que, par suite, le plan de masse n'avait pas à indiquer les modalités de raccordement à un réseau d'assainissement ;

Considérant, en septième lieu, qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne prévoit, s'agissant de la délivrance du permis de construire un projet situé en zone d'aménagement concerté, la consultation de toutes les communes situées dans le périmètre de ladite zone ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les communes d'Arles et de Port Saint-Louis du Rhône n'ont pas été consultées sur le projet est inopérant ;

Considérant, enfin que, si le centre de traitement multifilières de déchets ménagers avec valorisation énergétique objet du permis de construire n'est pas construit sur le territoire de la communauté urbaine Marseille-Provence pour le compte de laquelle il est destiné à être en service, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à une personne publique de construire un immeuble sur le territoire d'une autre collectivité dès lors que le pétitionnaire est, comme en l'espèce, titulaire d'un titre l'autorisant à solliciter un permis de construire et d'un permis de construire légalement délivré ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur requête, que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE et la COMMUNE DE FOS-SUR-MER ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE et la COMMUNE DE FOS-SUR-MER au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE et de la COMMUNE DE FOS-SUR-MER la somme de 5 000 euros à payer à la société Evéré sur ce fondement ; qu'il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre respectivement à la charge du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE et de la COMMUNE DE FOS-SUR-MER la somme de 1 000 euros à payer à la communauté urbaine Marseille-Provence sur ce fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE et de la COMMUNE DE FOS-SUR-MER est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE et la COMMUNE DE FOS-SUR-MER verseront solidairement à la société Evéré une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE et la COMMUNE DE FOS-SUR-MER verseront respectivement à la communauté urbaine Marseille-Provence une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE, à la COMMUNE DE FOS-SUR-MER, à la société Evéré, à la communauté urbaine Marseille-Provence et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

''

''

''

''

N°07MA03601 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03601
Date de la décision : 20/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SELARL PICHAVANT-CHETRIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-11-20;07ma03601 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award