Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2008, présentée pour Mme Georgette , élisant domicile chez son avocat, la SCP Parrat-Vilanova-Archambault-Parrat-Llati 5 quai Vauban à Perpignan (66000), par la SCP d'avocats Parrat-Vilanova-Archambault-Parrat-Llati ;
Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704427 du 11 février 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande en date du 9 juillet 2007 auprès du ministre chargé des naturalisations tendant à la régularisation de sa demande de visa et de carte de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de refus implicite de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
3°) d'enjoindre aux autorités ministérielle et préfectorale de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et ce sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009 :
- le rapport de M. Fédou, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
Sur les conclusions du préfet à fin de non lieu :
Considérant d'une part qu'en l'état du dossier, Mme dispose uniquement d'un récépissé de demande de titre de séjour ; que, d'autre part, la carte de séjour temporaire qu'elle est susceptible d'obtenir ne concernera pas la même période que celle pour laquelle elle avait présenté une demande de titre de séjour initial qui s'est heurtée à la décision de refus attaquée ; que, par suite, la requête n'a pas perdu son objet et qu'il convient d'y statuer ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 11 février 2008, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de Mme dirigées d'une part contre le refus de visa d'entrée en France comme irrecevables faute de saisine préalable de la commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, d'autre part contre le refus de titre de séjour comme dirigées contre une décision inexistante dès lors qu'une telle décision n'avait pu naître de la demande adressée le 9 juillet 2007 au seul ministre chargé des naturalisations ;
Considérant qu'il ressort des termes de la requête de première instance qu'elle tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la seule décision de refus implicite de délivrance d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, par ailleurs, la circonstance que la demande de titre de séjour ait été adressée à l'autorité ministérielle et non au préfet du lieu du domicile de l'intéressée, alors qu'il appartenait à l'autorité saisie à tort, en application des dispositions de la loi du 12 avril 2000, de transmettre une telle demande à l'autorité compétente, ne permettait pas de regarder comme inexistante la décision implicite de refus de séjour née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter de la réception de ladite demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ; que cette ordonnance doit en conséquence être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur les conclusions en annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour :
Considérant en premier lieu qu'une demande de carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas dispensée de l'obligation prévue à l'article L. 311-7 du même code, selon lequel : Sous réserve des engagements internationaux de la France (...), l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que s'agissant en l'espèce d'une décision implicite de rejet, le préfet des Pyrénées-Orientales est fondé à opposer en défense le fait qu'il pouvait rejeter la demande de l'intéressée dès lors qu'elle ne justifiait pas de la possession du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel lui a été refusé par les autorités consulaires puis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'en outre, dès lors que Mme n'établit ni même n'allègue avoir demandé à l'autorité préfectorale la communication des motifs de sa décision implicite de rejet au préfet, elle n'est pas fondée à soutenir que celui-ci n'a fourni aucune explication sur les motifs de son refus de délivrance de titre de séjour ;
Considérant en deuxième lieu que le préfet des Pyrénées-Orientales était en droit, conformément aux dispositions légales et réglementaires et sans commettre ni voie de fait ni abus de droit, d'inviter l'intéressée à retourner dans son pays d'origine pour y solliciter auprès des autorités consulaires l'octroi d'un visa de long séjour ;
Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme était âgée de trente-sept ans à la date de la décision attaquée ; que son mariage avec un ressortissant de nationalité française ne datait à ce moment que d'un an et demi ; qu'elle ne conteste pas les allégations du préfet selon lesquelles elle était repartie au Cameroun depuis plus d'un an et conservait une grande partie de sa famille dans son pays d'origine, notamment une fille de quatre ans et une autre de seize ou dix-huit ans , que cet ensemble de circonstances ne permet dès lors pas d'établir que la décision attaquée ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de la situation personnelle de Mme ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que la requête de première instance de Mme , tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale, n'est pas fondée ; qu'elle doit en conséquence être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme tendant à l'annulation du refus implicite de titre de séjour qui lui a été opposé, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus analysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme doivent dès lors être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 11 février 2008 est annulée.
Article 2 : La requête de première instance de Mme et les conclusions d'appel de cette dernière, tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Georgette , au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
''
''
''
''
2
N° 08MA01963