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03/12/2009 | FRANCE | N°07MA02398

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2009, 07MA02398


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juin 2007, présentée pour M. Gérard A, demeurant ...), par Me Hernecq, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503608 en date du 16 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, ainsi qu'aux diverses contributions sociales, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

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) de le décharger desdites cotisations ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juin 2007, présentée pour M. Gérard A, demeurant ...), par Me Hernecq, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503608 en date du 16 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, ainsi qu'aux diverses contributions sociales, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de le décharger desdites cotisations ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1999 et 2000 ; que le vérificateur ayant constaté des discordances entre les revenus déclarés et les crédits bancaires, une demande de justifications leur a été adressée pour l'année 2000 ; qu'à défaut de réponse des intéressés, les crédits bancaires dont l'origine n'a pu être justifiée ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que parallèlement, les conséquences financières de la vérification de comptabilité de la Société de transports groupage international (S.T.G.I.) ont donné lieu à des redressements dans la catégorie des revenus distribués au titre de cette même année 2000 ; que par un jugement en date du 16 avril 2007, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de décharge des impositions résultant des rappels précités présentée par M. A qui relève donc appel ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition relative aux revenus réputés distribués :

Considérant que si M. A fait valoir qu'il n'a pu consulter certaines pièces et documents comptables saisis par l'autorité judiciaire alors que l'administration avait eu accès à ces pièces dans le cadre de son droit de communication, il résulte de l'instruction que lesdites pièces comptables étaient celles de la société S.T.G.I. ; qu'en outre, les redressements pour lesquels l'administration avait consulté lesdites pièces ont été abandonnés et il est constant que M. A n'a présenté aucune demande à l'administration fiscale pour obtenir une copie des pièces utilisées par le service ; qu'enfin, à supposer que l'autorité judiciaire eût disposé de pièces appartenant à M. A, ce dernier ne justifie pas avoir présenté une demande au juge d'instruction pour accéder auxdites pièces ; que la lettre en date du 31 juillet 2002 adressée au juge d'instruction, outre son antériorité par rapport à la notification des redressements en date du 31 mars 2003, émane de la société S.T.G.I. et non de M. A ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir avoir été privé de la possibilité de présenter utilement ses observations sur les redressements notifiés faute de disposer de certaines pièces et documents comptables ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable (...) des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 169 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'enfin, l'article L. 193 dispose que : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a imposé en tant que revenus d'origine indéterminée, selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, divers crédits apparaissant sur les comptes bancaires de M. et Mme A ; qu'en se bornant à faire valoir qu'un certain nombre de sommes correspondent à des salaires perçus par son épouse, que les versements de 5 936,55 francs et 3 500 francs proviennent de retraits d'espèces, que la somme de 17 308,26 francs correspond à une somme gelée par la banque en raison d'un litige puis réinscrite au crédit du compte et que s'agissant du compte Société Générale , les sommes litigieuses correspondent à des remboursements notamment d'assurance, sans assortir ces allégations d'aucun justificatif, M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l'administration aurait, à tort, taxé d'office lesdites sommes dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 07MA02398 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02398
Date de la décision : 03/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : HERNECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-03;07ma02398 ?
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