Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juin 2007, présentée pour la SOCIETE DE TRANSPORTS GROUPAGE INTERNATIONAL (S.T.G.I.), société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé rue Robert Schuman - BP 116 à Marignane (13700), par Me Hernecq, avocat ;
La SOCIETE DE TRANSPORTS GROUPAGE INTERNATIONAL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0507116 en date du 16 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, et des contributions additionnelles à cet impôt, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 et des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de la décharger des impositions précitées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SOCIETE DE TRANSPORTS GROUPAGE INTERNATIONAL (S.T.G.I.), qui exerce une activité de transport national et international, a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, l'administration fiscale a procédé à des rappels en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt par notification en date du 22 juin 2002 ; que certains redressements ayant été abandonnés par le service à la suite des observations présentées par la société, cette dernière a saisi le Tribunal administratif de Marseille pour obtenir la décharge des impositions restant en litige ; que par un jugement en date du 27 janvier 2007, dont la STGI relève appel, le tribunal a rejeté l'ensemble des conclusions présentées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les locaux de la SOCIETE DE TRANSPORTS GROUPAGE INTERNATIONAL ; que nonobstant la perquisition effectuée dans les locaux de l'entreprise, par les services de la gendarmerie le 8 juin 2001, la comptabilité a été présentée et les redressements ont été effectués à partir des pièces en possession de l'entreprise, à l'exception du grand livre général et des grands livres auxiliaires des clients et fournisseurs, lesquels ont été consultés par l'administration auprès de l'autorité judiciaire ; qu'il en est de même des documents et factures concernant les fournisseurs Le Vulcain, MBV et STE dont l'administration a eu connaissance dans l'exercice de son droit de communication ; que toutefois, les redressements concernant les fournisseurs susnommés ont été abandonnés ; que les autres rappels concernant l'impôt sur les sociétés sont relatifs à des charges non déductibles et à l'existence de passif injustifié, sans rapport avec les pièces détenues par l'autorité judiciaire ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir avoir été privée de la possibilité de présenter utilement ses observations sur les redressements notifiés faute de disposer de sa comptabilité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DE TRANSPORTS GROUPAGE INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SOCIETE DE TRANSPORTS GROUPAGE INTERNATIONAL et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE DE TRANSPORTS GROUPAGE INTERNATIONAL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE TRANSPORTS GROUPAGE INTERNATIONAL et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 07MA02399 2