Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 juillet 2008 (télécopie) et le 7 juillet 2008 (courrier postal), sous le n°08MA03198, présentée pour M. Abdoud A, demeurant ..., par Me Yves-Charles MOUTI, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 5 juin 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille dispensant l'affaire d'instruction ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2009 ;
- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
Considérant que par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A comme tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. (...) ; qu'aux termes de l'article R.775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. ; et qu'aux termes de l'article R.421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;
Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a mentionné à l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2008 par lequel il a refusé à M. A un titre de séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire, la possibilité de former, outre un recours contentieux à caractère suspensif, un recours gracieux non suspensif dans un délai de deux mois suivant la notification de cette décision ; que l'absence d'effet suspensif de recours administratif contre une décision ne concerne que les conditions d'exécution de celle-ci et reste sans incidence sur l'éventuelle prolongation du délai de recours contentieux ; que l'insuffisante indication, par le préfet, en méconnaissance des dispositions de l'article R.421-5 du code précité, des effets du recours administratif gracieux exercé contre la décision en cause sur le cours du délai de recours contentieux, et notamment l'absence de prorogation de celui-ci, n'a pu rendre opposables au requérant les délais de recours contentieux dès lors qu'il a présenté un recours gracieux dans le délai indiqué ; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, enregistrée au greffe le 4 juin 2008, comme irrecevable pour cause de tardiveté ;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur la demande du requérant ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance en date du 5 juin 2008 du président du Tribunal administratif de Marseille, rendue dans l'instance n° 08MA03198, est annulée.
Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il y soit statué sur sa requête.
Article 3 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdoud A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 08MA03198 3
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