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17/12/2009 | FRANCE | N°07MA00658

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2009, 07MA00658


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2007, présentée pour la SARL VIGROUX EXPERTISE, dont le siège est 2 impasse Maximin d'Hombres, à Alès (30100) prise en la personne de son gérant, par la SELARL PLMC ; la SARL VIGROUX EXPERTISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500285 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution à l'impôt sur les sociétés et à l'imposition forfaitaire annuelle auxquels elle a été

assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002, et des droits supplémentair...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2007, présentée pour la SARL VIGROUX EXPERTISE, dont le siège est 2 impasse Maximin d'Hombres, à Alès (30100) prise en la personne de son gérant, par la SELARL PLMC ; la SARL VIGROUX EXPERTISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500285 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution à l'impôt sur les sociétés et à l'imposition forfaitaire annuelle auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er décembre 2000 au 31 décembre 2002, ainsi que des majorations y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Menasseyre ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public.

Considérant que la SARL VIGROUX EXPERTISE constituée depuis le 1er décembre 2000, a fait l'objet en 2003 d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2000, 2001 et 2002 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, des redressements lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire pour la période correspondant à l'année 2000, et selon la procédure de taxation d'office pour la période correspondant à l'exercice clos en 2001, en raison du non respect par la société de ses obligations déclaratives ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement n°0500285 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution à l'impôt sur les sociétés et à l'imposition forfaitaire annuelle auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er décembre 2000 au 31 décembre 2002, ainsi que des majorations y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : (...) Une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52 du même livre, applicable, eu égard au montant au chiffre d'affaires réalisé par le contribuable, à la SARL VIGROUX EXPERTISE, sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois (...) ;

Considérant que, se prévalant des mentions qui figurent sur la première page de la notification de redressement du 11 février 2004, portant sur l'exercice clos en 2001, qui indique que les opérations de contrôle ont débuté le 1er juillet 2003, la SARL VIGROUX EXPERTISE soutient que le contrôle ayant pris fin le 21 octobre 2003, les dispositions susmentionnées ont été méconnues ;

Considérant qu'un premier avis de vérification, prévoyant que les opérations de contrôle débuteraient le 6 mai 2003 portant sur l'exercice clos en 2001 a été adressé le 14 avril 2003 à la société requérante, qui en a accusé réception ; que ce jour là, la vérificatrice a constaté la fermeture des locaux et l'absence de tout représentant de la société ; que le pli daté du 12 mai 2003 adressé à la société et fixant une intervention sur place le 27 mai 2003 a été retourné au service revêtu de la mention non réclamé-retour à l'envoyeur ; que le pli adressé le 19 juin 2003 à la société afin de demander à son représentant de se présenter dans les locaux du service en vue de fixer le déroulement des opérations sur place et de lui remettre un avis de vérification portant sur l'exercice clos en 2002 n'a pas davantage été retiré ; qu'enfin, le 1er juillet 2003, l'épouse du gérant s'est présentée dans les locaux du service munie d'une procuration établie par ce dernier ; que l'administration fait également valoir, sans être contredite, que, lors de cette entrevue, l'avis de vérification portant sur l'année 2002 lui a été remis en mains propres, et que la première intervention sur place a été fixée au 22 juillet 2003 pour l'ensemble de la période vérifiée ; que le détail de cette chronologie a été exposé en pages 4 et 5 de la notification de redressement du 11 février 2004, contredisant sur ce point les mentions de la première page dont la société requérante entend se prévaloir ; que, dans ces conditions, les opérations de contrôle ne sauraient être regardées comme ayant débuté dès le 1er juillet 2003, la mention figurant en première page de la notification de redressement procédant d'une simple erreur de plume ; qu'il en résulte que la SARL VIGROUX EXPERTISE n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues en ce qui la concerne ;

Considérant que la SARL VIGROUX EXPERTISE fait également valoir que l'administration fiscale était en possession de l'intégralité des documents comptables depuis le 12 mai 2003 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société a spontanément adressé au service, par pli recommandé reçu le 12 mai 2003 un certain nombre de documents comptables ; que ces documents ont été renvoyés à la société le jour même, par un pli qui, non réclamé, a été retourné à l'administration, qui n'a, en raison de la carence de la société, pu restituer ce pli que le 1er juillet 2003, lorsque l'épouse du gérant s'est présentée dans ses locaux ; que, dans ces circonstances, la société, qui ne saurait faire obstacle à la mise en oeuvre par l'administration de son pouvoir de contrôle en remettant entre ses mains, avant tout contrôle et de sa propre initiative, ses documents comptables n'est fondée à soutenir ni que la réception de ces documents aurait marqué le début des opérations de contrôle, ni que le service se serait livré, en les conservant, à un emport irrégulier de documents, à supposer que telle ait été la portée qu'elle a entendu donner à son argumentation ;

Considérant enfin que si la société a entendu se plaindre de ce que l'administration fiscale ne lui aurait pas communiqué les documents dont elle a eu connaissance à travers l'exercice de son droit de communication, il résulte des pièces produites par l'administration en première instance que la société a, le 16 juin 2004, accusé réception des deux plis en date du 7 juin 2004 par lesquels l'administration lui expédiait une copie des relevés des comptes bancaires de la SARL VIGROUX EXPERTISE dont il était fait état dans chacune des notifications de redressement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les recettes reconstituées :

Considérant qu'en l'absence de comptabilité régulièrement tenue, la vérificatrice a confronté le montant des recettes déclarées par la société et celui que ressortait des crédits portés sur ses relevés bancaires, obtenus par l'exercice du droit de communication auprès des établissements financiers ; qu'elle a déterminé le montant des recettes en retenant le montant des encaissements constatés sur les comptes bancaires professionnels en faisant abstraction des virements internes et autres mouvements de trésorerie non imposables ; que la SARL VIGROUX EXPERTISE se borne à soutenir qu'elle n'est plus en possession de ses relevés bancaires, et que l'administration aurait dû prendre en compte les seules recettes déclarées par les compagnies d'assurances ; qu'elle ne critique pas ce faisant de façon pertinente la méthode retenue par l'administration pour reconstituer ses recettes ;

En ce qui concerne les charges déductibles du bénéfice imposable :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature... ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ;

Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration a refusé d'admettre la déduction de loyers comptabilisés par la société requérante, au motif que cette dernière n'était en mesure de justifier ni d'un bail, ni du paiement de ces loyers ; que, dès lors que sont seuls en cause le paiement de loyers, et que l'absence de bail n'est pas contestée par la société requérante, elle ne saurait utilement soutenir que jouissant à titre gratuit de ces locaux, elle devait au minimum en acquitter les charges ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a également réintégré dans les résultats imposables de la société les dépenses d'électricité et de téléphone comptabilisées en charges par la société, au motif qu'elles résultaient d'abonnements souscrits au nom de l'épouse du gérant et de son fils ; qu'en se bornant à soutenir que 95 % de ces dépenses présentaient un caractère professionnel, la société ne justifie pas du principe même de ces charges ;

Considérant, en troisième lieu, que, estimant que la dépense était sans lien avec l'exploitation, l'administration a refusé d'admettre en déduction du bénéfice imposable de l'exercice clos en 2001 une somme de 299,29 francs, que la société entendait justifier par la production d'une facture d'un montant de 1 963,21 francs portant sur des portes de placard en bois exotique ; que l'administration fait valoir que les locaux occupés par l'entreprise, appartiennent à la SCI Ardaillou, détenue par le gérant et son épouse, et sont pour partie affectés à usage d'habitation, et que l'usage professionnel de ces portes n'a pas été démontré ; que si la société, qui supporte la charge de la preuve dès lors qu'elle a été régulièrement taxée d'office, conteste formellement, dans le dernier état de ses écritures, l'usage mixte de ces locaux, et soutient qu'ils étaient exclusivement affectés à un usage professionnel, elle ne l'établit pas ; que c'est donc à bon droit que ces dépenses ont pu être réintégrées dans les bénéfices imposables de la société ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats de l'entreprise des sommes correspondant à l'acquisition de bouteilles de vin, au motif qu'elles n'étaient pas engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 39-5 du code général des impôts que les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité, sont au nombre des dépenses qui, même justifiées dans leur réalité et leur montant, peuvent être réintégrées au bénéfice imposable, dans la mesure où (...) la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ;

Considérant que si la société fait valoir que les achats de vin litigieux étaient destinés aux inspecteurs des compagnies d'assurance et qu'une telle pratique est conforme aux usages répandus dans toutes les entreprises, tous secteurs d'activité confondus, elle ne fournit aucun élément permettant d'identifier les bénéficiaires de ces cadeaux, les circonstances dans lesquels ils auraient été offerts, et le bénéfice qui en serait directement résulté pour elle ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 39-5 du code que l'administration a écarté lesdites dépenses des charges déductibles de la société requérante ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 269 du code général des impôts, la taxe est exigible chez le redevable lors de l'encaissement du prix ; qu'aux termes de l'article 271 du même code dans sa rédaction applicable à la période d'imposition : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que si le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le prestataire de services il ne peut être exercé que lorsque le bénéficiaire des prestations s'est acquitté du prix demandé ;

Considérant que l'administration a refusé d'admettre la déductibilité de la taxe afférente aux loyers comptabilisés par la société requérante au double motif de l'absence de production d'un bail, et de l'absence de paiement de ces loyers ; que la société requérante ne contestant pas ce dernier point, elle ne pouvait, faute de s'être acquittée du prix demandé, exercer son droit à déduction d'une taxe qui n'était pas, en l'absence d'encaissement, devenue exigible chez son bailleur ;

Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II pris en application de l'article 273 du même code, applicables aux faits de l'espèce : 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est (...) : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs (...) ;

Considérant que l'administration n'a pas admis, au titre de la période en litige, la déduction pratiquée par la SARL VIGROUX EXPERTISE de la taxe sur la valeur ajoutée grevant des factures de charges d'électricité et de téléphone présentées par la société au motif que lesdites factures étaient libellées au nom de l'épouse et du fils de son gérant ; que si la société soutient que 95 % des dépenses correspondantes ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise, elle ne conteste pas qu'aucun des documents qu'elle a produits devant le service n'était libellé à son nom, et ne la concernait directement ; qu'il en résulte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe qu'elle avait ainsi pratiquée pour les périodes litigieuses ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe d'un montant de 58,66 francs que la société entendait justifier par la production d'une facture datée du 27 juillet 2001, et mentionnant des portes de placard en bois exotique, au motif que ces dépenses étaient sans lien avec l'exploitation ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code précité en vigueur pour la période d'imposition en litige : 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) ; que dès lors que le rappel en cause porte sur la période correspondant à l'exercice clos en 2001, taxée d'office, il appartient au requérant d'établir les faits sur lesquels il se fonde pour soutenir que le bien ainsi acquis était nécessaire à l'exploitation ; que si la société soutient que les locaux qu'elle occupait n'étaient pas affectés à un usage mixte mais à un usage exclusivement professionnel, elle n'apporte aucune justification au soutien de cette affirmation qui ne saurait, dans ces conditions, être tenue pour établie ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur : N'est pas déductible la taxe ayant grevé 1° des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur ; qu'il résulte de cette disposition que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat des biens, objets ou denrées, remis à titre de libéralité, ou même en vue d'obtenir des avantages commerciaux ou un comportement utile à l'entreprise qui les remet, n'est pas déductible, dès lors qu'aucune rémunération n' est perçue en contrepartie de la remise de ce bien ;

Considérant que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat de bouteilles de vin ; qu'à supposer que, comme le soutient la SARL VIGROUX EXPERTISE ces achats aient eu vocation à être offerts à des clients ou à des fournisseurs, la société ne pourrait, en application des dispositions précitées, déduire la taxe qui les a grevés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL VIGROUX EXPERTISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL VIGROUX EXPERTISE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL VIGROUX EXPERTISE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à la SELARL PLMC et au directeur de contrôle fiscal du Sud Est.

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N° 07MA00658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00658
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL PLMC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-17;07ma00658 ?
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