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07/01/2010 | FRANCE | N°07MA04371

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2010, 07MA04371


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA04371, le 9 novembre 2007 présentée pour M. Boudjema A, demeurant ...), par Me Bergerot, avocat, de la SCP Bollet et associés ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402343 du 18 septembre 2007 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Marseille n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 février 2004 portant maintien d'une décision d'exclusion définitive d

u bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er juillet 2001 ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA04371, le 9 novembre 2007 présentée pour M. Boudjema A, demeurant ...), par Me Bergerot, avocat, de la SCP Bollet et associés ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402343 du 18 septembre 2007 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Marseille n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 février 2004 portant maintien d'une décision d'exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er juillet 2001 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 92-117 du 5 février 1992 ;

Vu décret n° 2005-915 du 2 août 2005 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur,

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui exerçait les fonctions de comptable au sein de la société Fiducial Expertise, a été licencié par ladite société le 9 novembre 2000 ; que l'intéressé s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 28 décembre 2000 et a été admis au bénéfice de l'allocation unique dégressive à compter du 5 janvier 2001 ; que, par une décision du 24 novembre 2003, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé d'exclure définitivement M. A du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er juillet 2001 au motif que l'intéressé n'avait pas signalé à l'ASSEDIC qu'il exerçait une activité de comptable au sein de la SARL Top Pneus, dirigée par M. B ; que, le 14 janvier 2004, M. A a formé à l'encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu par l'article R. 351-34 du code du travail, alors en vigueur ; que, par une décision du 13 février 2004, le préfet des Bouches-du-Rhône, après avis de la commission départementale de recours gracieux, a décidé de maintenir sa décision du 24 novembre 2003 ; que M. A relève appel du jugement du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 13 février 2004 en tant seulement qu'elle porte sur la période antérieure au 31 décembre 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, alors en vigueur : Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement ; qu'aux termes de l'article R. 351-27, dans sa rédaction alors applicable, résultant du décret n° 92-117 du 5 février 1992 : Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi pour l'application de l'article L. 351-16 les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle..... ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, désormais remplacé par l'article R. 5426-3 du code du travail : Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : (...) 3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu ; qu'aux termes de l'article R. 351-33 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, antérieure au décret n° 2005-915 du 2 août 2005 : Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R. 351-27 ou R. 351-28 (...) ;

Considérant, en premier lieu, que, pour considérer que les faits reprochés à M. A étaient établis, les premiers juges se sont fondés sur le procès-verbal de travail dissimulé établi le 10 décembre 2002 par un inspecteur de l'URSSAF et versé au dossier contentieux ; que le Tribunal administratif a pu se fonder sur cet élément de preuve qui ne se bornait pas à retranscrire les déclarations de l'Inspecteur de l'URSSAF mais citait également les déclarations faites par le gérant de la société Top Pneus, son père et la secrétaire de ladite société, lors d'une procédure de flagrance menée par la gendarmerie en janvier 2002, desquelles il ressort que M. A était présenté par ces trois personnes comme étant le comptable de la société Top Pneus ; que, comme l'ont à juste titre estimé les premiers juges, ni l'attestation contraire du 13 octobre 2003 du gérant de la société Top Pneus, ni sa lettre du 19 juin 2002, établies postérieurement à cette procédure de flagrance et émanant du seul gérant de la société, n'étaient de nature à remettre en cause les déclarations précises faites par ces trois personnes dans le cadre de ladite procédure ; que, contrairement à ce que soutient M. A, le Tribunal administratif n'a pas, ce faisant, privilégié, une preuve que l'administration se serait délivrée à elle-même ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que M. A ait communication du procès-verbal de travail dissimulé avant que la décision d'exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement soit prise à son encontre alors qu'il est constant que l'intéressé a pu présenter ses observations devant la commission de recours gracieux et n'avait pas demandé communication dudit procès-verbal ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à soutenir, à nouveau, en appel, qu'en décidant de prononcer son exclusion à compter du 1er juillet 2001, la décision attaquée apparaît arbitraire et injustifiée, M. A ne conteste pas utilement le jugement attaqué en ce que les premiers juges ont estimé que l'exclusion en litige ne pouvait porter sur une période antérieure au 31 décembre 2001 ; que l'appelant n'établit pas ni même n'allègue que le Tribunal administratif aurait dû retenir une date postérieure à celle ainsi retenue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 septembre 2007, le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 13 février 2004 du préfet des Bouches-du-Rhône ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D EC I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boudjema A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

Copie pour information en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône

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N° 07MA04371 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04371
Date de la décision : 07/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP BOLLET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-07;07ma04371 ?
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