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11/01/2010 | FRANCE | N°07MA02717

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2010, 07MA02717


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 juillet 2007 sous le n° 07MA02717, présentée pour la COMMUNE DE VESCOVATO, représentée par son maire, par Me Jean-Louis Rinieri ;

La COMMUNE DE VESCOVATO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500884 du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser 60.000 euros outre les intérêts de droit à Mme en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'inondation de son exploitation de kiwis en 2003 ;

2°) de rej

eter la demande de Mme ;

3°) de mettre à sa charge une somme de 1.500 euros en appl...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 juillet 2007 sous le n° 07MA02717, présentée pour la COMMUNE DE VESCOVATO, représentée par son maire, par Me Jean-Louis Rinieri ;

La COMMUNE DE VESCOVATO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500884 du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser 60.000 euros outre les intérêts de droit à Mme en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'inondation de son exploitation de kiwis en 2003 ;

2°) de rejeter la demande de Mme ;

3°) de mettre à sa charge une somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu II°), la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 janvier 2008 sous le n° 07MA03709, présentée pour Mme Marie-Claude , demeurant ..., par Me Florence Alfonsi ; Mme demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement susvisé n° 0500884 du 5 juillet 2007 du Tribunal administratif de Bastia en ce que ce jugement a limité à 60.000 euros l'indemnité que la COMMUNE DE VESCOVATO a été condamnée à lui verser;

2°) de condamner la commune de VESCOVATO à lui verser 35.576,40 euros à raison des préjudices antérieurs à l'année 2003 et 167.160,41 euros au titre des dommages suivant l'inondation de 2003 ;

3°) de mettre à la charge de la COMMUNE DE VESCOVATO une somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

Considérant que la COMMUNE DE VESCOVATO et Mme Marie-Claude font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bastia a condamné la COMMUNE DE VESCOVATO à verser 60.000 euros à Mme A en réparation du dommage que lui a causé l'inondation de son exploitation de kiwis en 2003 ; que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et doivent être jointes pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel de la COMMUNE DE VESCOVATO et la recevabilité des conclusions de Mme :

Considérant, d'une part, que la COMMUNE DE VESCOVATO n'a pas produit devant la Cour la délibération autorisant son maire à ester en justice, bien que la fin de non-recevoir tirée de cette absence d'habilitation ait été soulevée en défense par Mme ; que sa requête d'appel n° 07MA02717 susvisée est donc irrecevable et doit être rejetée ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment des mémoires produits par Mme devant le Tribunal administratif avant la clôture de l'instruction, que la requérante n'avait sollicité la condamnation de la COMMUNE DE VESCOVATO qu'à hauteur de 100.000 euros ; que les conclusions d'un montant supérieur qu'elle a présentées le 25 juin 2007 l'ont été par une note en délibéré, postérieure à la clôture de l'instruction ; que les conclusions qu'elle présente devant la Cour au delà de ces 100.000 euros et qui ne correspondent pas à l'aggravation de ses préjudices postérieurement au jugement, sont donc nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur l'étendue du préjudice indemnisable :

Considérant, en premier lieu qu'en évaluant à 60.000 euros, sans indiquer les bases de calcul qu'ils retenaient, le préjudice constitué pour Mme par les pertes de production de kiwis, la perte de valeur des arbres de kiwis et la déstabilisation des palissages de l'exploitation liées à l'inondation de novembre 2003, et en omettant de statuer sur d'autres chefs de préjudices invoqués, comme ceux apparaissant en pages 3 et 4 du rapport établi par l'expert mandaté par l'assureur Groupama, auxquels il était fait référence dans un mémoire enregistré le 28 avril 2006, ou les pertes de récoltes résultant d'autres inondations que celle de novembre 2003, mentionnées par le même mémoire, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'article 2 dudit jugement, qui fixe à 60.000 euros le préjudice que la COMMUNE DE VESCOVATO a été condamnée à réparer ;

Considérant, qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande indemnitaire de Mme ;

Considérant, tout d'abord, qu'il résulte de l'instruction que l'inondation régulière des terrains plantés de kiwis exploités par Mme a engendré des pertes de récolte, chiffrées à compter de l'année 2000 et jusqu'en 2006 à 66.788,40 euros, soit 6.100 euros en 2000, 9.972 euros en 2001, 7.434 euros en 2002, 12.070,40 euros en 2003, 14.268 euros en 2004, 6.804 euros en 2005 et 10.140 euros en 2006 ; que ces chiffres ont été obtenus en comparant la production vendue par Mme pour quatre hectares à une production de 15 tonnes à l'hectare que ces quatre hectares auraient normalement dû générer, et en appliquant à la différence un prix de vente du kiwi par kilogramme, sous déduction de frais de commercialisation ; qu'en l'absence de toute contestation sérieuse de cette méthode d'évaluation et de ces chiffres par la COMMUNE DE VESCOVATO, l'indemnité due à ce titre doit être fixée à ladite somme de 66.788,40 euros ;

Considérant, ensuite, que Mme demande à être indemnisée à hauteur de 10.000 euros pour la réfection du palissage ; qu'en l'absence de tout justificatif relatif à la nécessité et au coût de tels travaux, cette demande ne peut qu'être rejetée ;

Considérant, par ailleurs, que Mme sollicite l'indemnisation des pertes affectant la valeur des plantations et du sol ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des relevés parcellaires établis par la Mutualité sociale agricole et des actes notariés passés en 1990 et 1991 entre Mme et Mme C, annexés au rapport d'expertise, que Mme n'est pas propriétaire de la totalité des parcelles plantées de kiwis qu'elle exploite, mais seulement des parcelles cadastrées A1449 (1ha72a02 ) et A1450 (1ha92a31) ; que l'indemnisation à laquelle elle peut prétendre à raison de la perte de valeur des biens ne peut donc porter que sur ces seules parcelles ;

Considérant, d'une part, que si l'expert a proposé que la valeur résiduelle des plantations soit, compte tenu de leur âge, évaluée à 13.000 euros l'hectare, et que la perte liée à la survenance des inondations soit fixée à la moitié de cette valeur, il y a lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, de n'appliquer cette méthode qu'aux seuls biens appartenant à Mme , dont la superficie est de 3 ha 64 a 33 ca ; que la perte correspondante s'élève donc à 13.000 x 3,6433 x 0,5, soit 23.681,45 euros ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que la perte de valeur des sols peut être calculée en appliquant à la valeur initiale des terrains, soit 16.769,39 euros à l'hectare, sans toutefois majorer cette valeur d'une plus-value liée à leur situation privilégiée, un coefficient de vulnérabilité aux inondations variable selon la situation des terrains, proposé à 50% s'agissant de la parcelle A 1450 dont une fraction d'un hectare est concernée, et à 40% s'agissant de la parcelle A 1449, concernée pour 50 ares ; que l'application de ces coefficients aux surfaces en cause permet de fixer à 11.738,57 euros la perte correspondante ; qu'ainsi, le préjudice total subi par Mme au titre de la perte de valeur des plantations et des sols s'élève à 35.420,02 euros ;

Considérant, par ailleurs, que Mme demande à être indemnisée de la perte de valeur des bâtiments dont elle est propriétaire ; que l'expert a chiffré cette perte aux sommes de 4.390,56 euros correspondant à l'application d'un coefficient de vulnérabilité aux locaux du rez-de jardin et de 18.420 euros correspondant à une baisse de 5% de la valeur vénale de l'habitation ; qu'en l'absence de contestation sérieuse sur la méthode d'évaluation retenue, il y a lieu d'évaluer ce chef de préjudice à 22.810,56 euros ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de tout ce qui précède que le préjudice total de Mme s'élève à 125.018,98 euros ; que toutefois, ainsi qu'il l'a été dit précédemment, les conclusions présentées pour la première fois devant la Cour et excédant la somme de 100.000 euros sont irrecevables ; qu'il y a donc lieu de limiter à 100.000 euros l'indemnité à mettre à la charge de la COMMUNE DE VESCOVATO ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que la somme de 100.000 euros mise à la charge de la COMMUNE DE VESCOVATO portera intérêts à compter de l'enregistrement de la demande de Mme devant le Tribunal, soit le 19 août 2005 ; que les intérêts porteront eux mêmes intérêts pour être capitalisés à compter du 21 janvier 2008, date de la première demande en ce sens de Mme , et à chaque échéance annuelle

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE VESCOVATO une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ; qu'il convient, en revanche, de rejeter les conclusions présentées par la Collectivité Territoriale de Corse en application de ce même article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 07MA02717 de la COMMUNE DE VESCOVATO est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Collectivité territoriale de Corse tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative dans le cadre de cette même requête sont également rejetées.

Article 3 : L'article 2 du jugement n° 05-884 du 5 juillet 2007 attaqué est annulé.

Article 4 : La COMMUNE DE VESCOVATO est condamnée à verser à Mme Marie Claude une indemnité de 100.000 euros. Cette somme portera intérêts au 19 août 2005. Les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 21 janvier 2008 et à chaque échéance annuelle.

Article 5 : La COMMUNE DE VESCOVATO versera à Mme une somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Claude , à la COMMUNE DE VESCOVATO, à la Collectivité territoriale de Corse et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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Nos 07MA02717,07MA03709 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02717
Date de la décision : 11/01/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : RINIERI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-11;07ma02717 ?
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