Vu I°) la requête, enregistrée le 6 mars 2007 sous le numéro 07MA0756 , présentée pour le SYNDICAT DU CRU MINERVOIS, dont le siège est à Siran (34210), représenté par son président, par la SCP Bourland-Cirer-Cabee-Biver, avocats ; le Syndicat demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0105032 en date du 7 décembre 2006 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté les conclusions à fin d'annulation du permis de construire délivré le 11 septembre 2001 à la société Energies du Midi pour la réalisation de 9 aérogénérateurs et leurs annexes sur le territoire de la commune d'Oupia ;
2°) d'annuler ce permis de construire n° 190 004 0007 GB ;
3°) de mettre à la charge de la société Energies du Midi la somme de 4000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
.....................
Vu II°) la requête, enregistrée le 7 mars 2007 sous le numéro 07MA0780, présentée pour L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'IDENTITE DES PAYSAGES ET DES TERROIRS DU MINERVOIS ET DES CORBIERES, dont le siège est domaine du Viala à Paraza (11200), représenté par son président, par Me Maillot, avocat ; l'association demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0105032 en date du 7 décembre 2006 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté les concluions à fin d'annulation du permis de construire délivré le 11 septembre 2001 à la société Energies du Midi pour la réalisation de 9 aérogénérateurs et leurs annexes sur le territoire de la commune d'Oupia ;
2°) d'annuler ce permis de construire n° 190 004 0007 GB ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.................................
Vu, enregistré le 2 décembre 2008 le mémoire en défense produit, dans les deux instances, par le Ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement durable qui conclut au rejet des deux requête ;
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Vu, enregistré le 10 décembre 2009 le mémoire en réplique produit pour L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'IDENTITE DES PAYSAGES ET DES TERROIRS DU MINERVOIS ET DES CORBIERES, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu, en date du 4 novembre 2009, la lettre adressée aux parties les informant de la possibilité pour la cour de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du SYNDICAT DU CRU MINERVOIS ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 modifiée ;
Vu la loi 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2009 :
- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Versini pour la SIIF Energie France ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions du SYNDICAT DU CRU MINERVOIS :
Considérant que la personne qui est intervenue en première instance au soutien des conclusions d'annulation présentées par le demandeur principal ne peut faire appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention qu'à la condition qu'elle aurait eu qualité pour introduire elle-même le recours ; qu'aux termes de l'article 3 de ses statuts, le SYNDICAT DU CRU MINERVOIS a notamment pour objet de poursuivre la défense des vins d'appellation d'origine contrôlée minervois, tant au stade de la production que sur les marchés intérieurs et extérieurs par tous les moyens appropriés, notamment la recherche des fraudes et la poursuite judiciaire de toutes infractions. ; que le territoire de la commune d'Oupia et le terrain d'assiette du projet sont situés à l'extérieur du périmètre d'appellation contrôlée Minervois ; que si le parc d'éoliennes sera en partie visible depuis l'aire de production, le projet contesté n'est pas de nature à porter atteinte à l'image de l'appellation d'origine contrôlée Le Minervois que le syndicat a pour mission de défendre en application notamment des dispositions du code rural ; qu'enfin, l'objet statutaire du syndicat ne lui confère pas de compétence directe en matière d'urbanisme ; qu'il résulte de tout ce qui précède que si l' intervention du SYNDICAT DU CRU MINERVOIS pouvait être admise par les premiers juges, il ne pouvait justifier d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré le 11 septembre 2001 à la société Energies du Midi pour la création d'un parc d'aérogénérateurs au lieu-dit Serre d'Oupia ; que sa requête d'appel doit donc être rejetée ;
Sur les conclusions de L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'IDENTITE DES PAYSAGES ET DES TERROIRS DU MINERVOIS ET DES CORBIERES :
En ce qui concerne l'étude d'impact :
Considérant en premier lieu qu'à la date du 11 septembre 2001 à laquelle le préfet de l'Héraut a délivré un permis de construire à la société Energies du Midi pour la création d'un parc d'aérogénérateurs sur un terrain appartenait à la commune d'Oupia, les dispositions du décret du 12 octobre 1977 susvisé pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 visée ci-dessus et relative à la protection de la nature ne mentionnaient pas expressément les ouvrages de production d'énergie éolienne au nombre des projets particuliers soumis à une étude d'impact préalable à leur autorisation ; que dès lors ces ouvrages, soumis à la délivrance d'un permis de construire, étaient à compter au nombre des catégories d'aménagements, ouvrages et travaux exemptés d'étude d'impact par les dispositions générales du B de l'article 3 de ce décret, sans considération du coût de leur réalisation tel que mentionné au C du même article ; qu'ainsi l'association requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du C de l'article 3 du décret précité, qui dispensent d'étude d'impact les projets, par ailleurs non visés aux A et B du même article, dont le coût de la réalisation est inférieur à un montant précis, qu'elle affirme, sans l'établir, être dépassé par le projet contesté, pour soutenir que le projet était soumis à une étude d'impact ;
Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte des stipulations combinées de l'article 4 et du 2 de l'article 6 de la directive n°85/337 / CEE du 27 juin 1985, modifiée par la directive n°97/11/CE du 3 mars 1997, que lorsqu'un Etat membre décide, dans les cas ou la réglementation lui laisse le choix de soumettre ou non un projet à une évaluation de ses incidences sur l'environnement, de procéder à cette évaluation, il doit veiller à ce que la demande d'autorisation de ce projet et le contenu de l'étude d'impact soient mis à la disposition du public dans un délai raisonnable afin de lui permettre d'exprimer son avis avant que le projet ne soit autorisé ; que cette dernière exigence ne trouve donc à s'appliquer que dans des cas où l'étude d'impact est faite à la demande de l'administration ; qu'il résulte des pièces du dossier que la société Energies du Midi qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'était pas astreinte à une telle obligation, a réalisé une telle étude de sa propre initiative en novembre 2000, et non à la demande de l'Etat ; qu'ainsi, dès lors que les mesures de publicité de l'étude d'impact prévues par la directive précitée n'étaient pas en l'espèce exigibles, l'association n'est pas fondée à soutenir que le permis a été délivré au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact produite au dossier par la société Energie du Midi, qui, au surplus, manque en fait, est inopérant ;
En ce qui concerne l'atteinte aux sites, paysages et activités agricoles :
Considérant en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet doit être implanté à proximité d'un site ou de vestiges archéologiques ; que l'association ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article R.111-3-2 alors applicable du code de l'urbanisme, qui imposent aux permis de construire de ne pas porter atteinte à la conservation ou la mise en valeur de tels sites, auraient été méconnues ;
Considérant, en deuxième lieu, que la réalisation du projet sur un terrain communal situé au lieu dit Serre d'Oupia, qui n'est ni cultivé ni entretenu n'est pas susceptible de porter atteinte ou compromettre des activités agricoles ; que si ce terrain d'assiette est proche de vastes parcelles en nature de vigne, cette seule circonstance, dès lors que ni la nature ni le fonctionnement des installations ainsi autorisées ne sont par elles-mêmes susceptibles de porter atteinte à la pérennité de ces cultures ou de les altérer, ne permet de regarder comme établie la méconnaissance des dispositions alors applicables de l'article R.111-14 du code de l'urbanisme, au motif que le projet autorisé compromettrait les activités agricoles, en raison de la valeur agronomique des sols et de l'existence de terrains faisant partie d'une aire d'appellation d'origine contrôlée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents photographiques réalisés pour être joints à l'étude d'impact menée par le pétitionnaire, et dont l'association a pu prendre connaissance dans le cadre de l'instruction contradictoire, que si l'implantation des aérogénérateurs sur une ligne de crête et à une altitude moyenne de 200 mètres permet leur perception de plusieurs points éloignés, les caractéristiques du paysage, marqué par l'activité agricole et l'existence de zones boisées, permettent une insertion admissible du parc éolien dans son environnement, qui ne fait par ailleurs l'objet d'aucune protection spécifique, sans le dénaturer ou porter atteinte d'une façon disproportionnée à son intérêt, dès lors, notamment, que sous certains angles, la vision lointaine des éoliennes comprend également celle d'une ligne à haute tension préexistante ;
Considérant enfin que si au titre des atteintes réputées apportées au site, l'association mentionne, comme en première instance, l'article L.2001-1 du code rural et peut ainsi être regardée comme entendant se référer à un principe de précaution , moyen que le tribunal administratif a rejeté comme inopérant, elle n'assortit pas devant la cour cette référence de précisions suffisantes pour que la cour s'en saisisse ;
En ce qui concerne les risques et les nuisances induits par le projet :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que, d'une part, l'existence de risques liés aux perturbations que pourraient causer les aérogénérateurs aux conditions de la navigation aérienne, notamment pour les besoins de la lutte contre les incendies, n'est pas précisément établie pour les équipements autorisés sur le site, au vu des avis favorables émis par les autorités civiles et militaires concernées ; que d'autre part, eu égard notamment aux caractéristiques de l'environnement proche du lieu d'implantation et à l'absence de toute habitation dans un rayon inférieur à 2 kilomètres, le défaut allégué de prise en compte des nuisances sonores que peut générer une telle installation, n'est pas susceptible d'entrainer l'illégalité de l'autorisation de construire ; que si des risques de bris et de chute d'éléments des installations ne peuvent être exclus, la configuration des lieux et l'isolement du parc éolien permettaient, sans erreur manifeste d'appréciation, d'autoriser le projet ;
Considérant, en second lieu, que s'il est indiqué dans l'étude menée par le pétitionnaire que la construction et le fonctionnement d'une telle installation a nécessairement des effets directs sur la faune et la flore, les incidences inévitables prévisibles et attendues, et dont l'importance n'est pas sérieusement contredite par l'association, ne sont pas telles qu'elles entraineraient un bouleversement de l'environnement naturel et une mutation des comportements de la faune, notamment aviaire, susceptible d'altérer gravement les caractéristiques naturelles de l'environnement décrit à l'occasion du diagnostic préalable effectué par le pétitionnaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'IDENTITE DES PAYSAGES ET DES TERROIRS DU MINERVOIS ET DES CORBIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : les requêtes du SYNDICAT DU CRU MINERVOIS et de L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'IDENTITE DES PAYSAGES ET DES TERROIRS DU MINERVOIS ET DES CORBIERES sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DU CRU MINERVOIS, à L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'IDENTITE DES PAYSAGES ET DES TERROIRS DU MINERVOIS et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N°07MA0756-07MA0780 6
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