Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007 sous le n° 07MA00898, présentée pour la société TRELANS LOZERE ENERGIE, dont le siège est 2, rue du Char d'argent à Epinal (88000), par Me Cassin, avocat ; la société TRELANS LOZERE ENERGIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0406888 en date du 28 décembre 2006 du tribunal administratif de Nîmes qui a annulé l'arrêté du préfet de la Lozère du 23 juin 2004 lui délivrant un permis de construire un parc éolien de 8 aérogénérateurs ;
2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par l'association pour la promotion économique et le développement durable du plateau de l'Aubrac ;
3°) de mettre à la charge de l'association pour la promotion économique et le développement durable du plateau de l'Aubrac la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2009 :
- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Versini, pour la société TRELANS LOZERE ENERGIE ;
Considérant que par jugement du 28 décembre 2007, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 23 juin 2004 du préfet de Lozère délivrant un permis de construire un parc éolien de 8 aérogénérateurs à la société TRELANS LOZERE EQUIPEMENT (TLE) ; que la société relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que la note en délibéré adressée par la société TLE après l'audience publique tenue le 22 décembre 2007 a été reçue au greffe du tribunal le 28 décembre 2007 par télécopie ; que toutefois, le jugement ayant été lu à cette même date, la circonstance que cette note n'a pas été visée dans le jugement et que l'instruction n'a pas été rouverte sont sans effet sur la régularité de la procédure qui était venue à son terme ; que la société, qui a disposé d'un délai suffisant pour réagir en temps utile aux conclusions prononcées par le commissaire du gouvernement sur un point déjà évoqué au cours de l'instruction contradictoire, n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité ;
Considérant, en second lieu, que le jugement écarte de façon expresse les fins de non recevoir opposées à la demande de l'association pour la promotion économique et le développement durable du plateau de l'Aubrac ; que le jugement n'est ainsi pas entaché d'une omission à statuer ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant en premier lieu, qu'eu égard à la portée de ses statuts, qui lui confère notamment vocation générale à défendre la qualité environnementale et paysagère de l'espace naturel et architectural du plateau de l'Aubrac , l'association dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour contester l'autorisation d'implanter un parc éolien situé en altitude sur les contreforts sud de ce plateau, eu égard à l'unité géographique d'ensemble de ce site ; qu'en second lieu, la demande initiale était motivée par un exposé suffisant des faits et de l'indication des dispositions réglementaires d'urbanisme réputées méconnues par le projet ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ;
Considérant, en premier lieu, que pour l'application de ces dispositions, il convient de mesurer l'impact réel d'un projet de construction sur son environnement proche et lointain, au regard notamment des caractéristiques naturelles majeures préexistantes, confrontées à la nature et l'aspect du projet de construction ; que la seule circonstance que le terrain d'implantation soit situé dans une zone naturelle ne faisant l'objet d'aucune protection à raison de la réglementation nationale ou de dispositions internationales ne permet pas de considérer que, par principe, il ne peut être retenu d'atteinte à de tels lieux ; qu'ainsi la circonstance que le projet doit être implanté sur des terrains situés en limite de la zone du plateau de l'Aubrac répertoriée à l'inventaire Natura 2000 et à proximité de zones naturelles classées pour leur intérêt faunistique et floristique ne suffit à dénier à ces lieux tout intérêt au sens des dispositions de l'article R.111-21 précité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet objet du permis de construire consiste à l'implantation de huit aérogénérateurs au lieu dit les Abouriades sur le territoire de la commune de Trélans ; que le site retenu, même s'il est localisé sur les contreforts du plateau de l'Aubrac, s'inscrit dans la continuité de cet ensemble plus vaste, qui présente une unité paysagère marquée par une succession de vastes étendues planes, très peu altérée par l'activité humaine, et pour lequel , en raison de ces caractéristiques naturelle remarquables, il existe un intérêt touristique important, comme en atteste le nombre d'itinéraires pédestres très fréquentés de grandes randonnées, aménagés pour la traversée ou la découverte de ces espaces, et dont certains sont limitrophes de l'aire d'implantation retenue ; que l'édification sur une ligne de plus d'un kilomètre de huit aérogénérateurs, d'une hauteur de plus de 50 mètres constitue ainsi une rupture notable dans les perspectives de ce paysage et altère la qualité des lieux avoisinants le projet ; que les avis circonstanciés, qui ne manifestent pas ainsi que le soutient la requérante, une opposition de principe, qui ont été émis en cours d'instruction de la demande par les directions régionales de l'environnement Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, le service départemental de l'architecture et du patrimoine de la Lozère et la direction départementale de l'équipement de l'Aveyron, insistaient de façon concordante sur le caractère inapproprié de cette réalisation dans un tel paysage ; que dans ces conditions, et alors même que l'étude d'impact produite au dossier de demande faisait état, à partir d'une simulation graphique et d'observations de plusieurs points éloignés, d'une insertion réussie dans le site, en insistant sur la visibilité partielle ou inexistante du parc éolien à partir de ces points éloignés, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conditions générales de l'insertion du projet dans le site retenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, même si, d'une part, c'est à la suite d'une erreur de fait que les premiers juges ont retenu que le commissaire enquêteur n'avait pas accompagné son rapport d'un avis circonstancié et que d'autre part, c'est à tort qu'ils se sont en partie fondés sur des éléments étrangers aux prévisions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, que la société TRELANS LOZERE ENERGIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis de construire que lui avait délivré le préfet de Lozère ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent être en conséquence rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la société TRELANS LOZERE ENERGIE le paiement à l'association pour la promotion économique et le développement durable du plateau de l'Aubrac de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société TRELANS LOZERE ENERGIE est rejetée.
Article 2 : La société TRELANS LOZERE ENERGIE versera la somme de 1 500 euros à l'association pour la promotion économique et le développement durable du plateau de l'Aubrac au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société TRELANS LOZERE ENERGIE, à l'association pour la promotion économique et le développement durable du plateau de l'Aubrac et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N° 07MA008982
RP