Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00464, le 1er février 2008, présentée pour la SAS ATAC SUPERMARCHE, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170), par Me Lupo de la SCP d'avocats Baldo Lupo ;
La société ATAC SUPERMARCHE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405334 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2004 du préfet des Alpes-Maritimes, pris sur le fondement de l'article L. 221-17 du code du travail, portant sur la fermeture hebdomadaire des commerces de détail alimentaires et à prédominance alimentaire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) de condamner le préfet des Alpes-Maritimes au paiement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de condamner le préfet des Alpes-Maritimes au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur,
- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public,
- les observations de Me Lupo de la SCP Baldo Lupo, avocat pour la société ATAC SUPERMARCHE ;
Considérant que la société ATAC SUPERMARCHE relève appel du jugement n° 0405334 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2004 du préfet des Alpes-Maritimes, pris sur le fondement de l'article L. 221-7 du code du travail, portant sur la fermeture hebdomadaire des commerces de détail alimentaires et à prédominance alimentaire ; que, devant la Cour, la société ATAC SUPERMARCHE demande, en outre, dans le dernier état de ses conclusions que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et que la Cour constate la caducité de l'arrêté préfectoral en litige ;
Sur les conclusions aux fins de condamnation dirigées contre l'Etat :
Considérant que les conclusions susvisées ont été présentées par la société ATAC SUPERMARCHE, pour la première fois en appel ; que lesdites conclusions, qui constituent une demande nouvelle en appel, sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué et de la l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2004 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-17 du code du travail dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 3132-29 de ce même code, : Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. /Toutefois, lorsque cet arrêté concerne des établissements concourant d'une façon directe au ravitaillement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail. La décision du ministre ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en application de l'arrêté préfectoral ; elle doit être précédée de la consultation des organisations professionnelles intéressées ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriers produits en première instance par le préfet des Alpes-Maritimes, que l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure de négociation menée entre les organisations patronales et syndicales de la profession concernée, dans le cadre de réunions qui se sont déroulées les 2 décembre 2002 et les 27 janvier, 31 mars et 24 avril 2003 ; que ce processus de négociation a abouti à la signature par lesdites organisations d'un accord départemental relatif au repos hebdomadaire dans les commerces de détail de denrées alimentaires sur lequel se fonde l'arrêté contesté ; que, par suite, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que ledit arrêté serait intervenu à la seule initiative de la direction départementale du travail et de l'emploi et non des organisations représentatives de la profession ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris en violation du principe de concertation avec les organisations professionnelles concernées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'un accord conclu en application de l'article L. 221-17 du code du travail, qui a pour seul objet de permettre l'édiction d'un arrêté préfectoral réglementant la fermeture hebdomadaire des commerces de la profession concernée, n'a pas d'effet juridique propre et n'a pas la nature d'un accord collectif régi par le titre III du livre Ier du code du travail ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement soutenir que l'accord ayant précédé l'arrêté litigieux devrait être écarté au motif que la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution a fait connaître son désaccord sur la mesure envisagée et n'a pas été signataire de cet accord ;
Considérant, en troisième lieu, que, comme l'ont à juste titre estimé les premiers juges, le moyen tiré de ce que des organisations professionnelles d'employeurs n'auraient pas été représentatives est inopérant, l'article L. 221-17 du même code ne subordonnant pas la validité de l'accord intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs à une telle représentativité des syndicats d'employeurs signataires ;
Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail n'imposent au préfet aucune procédure particulière pour édicter l'arrêté ordonnant la fermeture au public des établissements d'une profession et d'une région déterminées, pourvu que cet arrêté ait été pris sur la base d'un accord intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs de cette profession et de cette région et à la demande de ces syndicats ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière au motif qu'aurait été organisé un référendum , qui n'était prévu par aucun texte, et que l'association Orgeco 6 aurait participé aux réunions à titre d'observatrice, ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, que l'arrêté préfectoral contesté du 13 juillet 2004 vise les établissements et parties d'établissements, situés dans le département des Alpes-Maritimes, vendant au public des denrées alimentaires au détail ; que, contrairement à ce que soutient la société appelante, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 221-17 du code du travail, les établissements de vente au détail de denrées alimentaires constituent une même profession, quel que soit le mode de distribution ou de fabrication de ces denrées ; qu'il suit de là que les dispositions précitées de l'article L. 221-17 du code du travail ne faisaient pas obstacle à ce que l'administration ordonne, comme elle l'a fait, la fermeture une journée entière par semaine des établissements ou parties d'établissements d'une profession et d'une région déterminée et interdise de façon générale la vente, le jour de cette fermeture, des articles faisant l'objet de cette profession ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 13 juillet 2004 pouvait légalement s'appliquer aux supermarchés dont l'activité prédominante est celle de vente au détail de produits alimentaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté et le jugement attaqué seraient entachés d'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en sixième lieu, que l'accord du 20 mai 2003 a été signé, notamment, par des syndicats d'employeurs et de travailleurs de la profession considérée et du département des Alpes-Maritimes ; que, dès lors, la circonstance qu'il ait été également signé par des organisations professionnelles n'ayant pas la qualité de syndicats est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que si la société appelante soutient que les organisations syndicales signataires de cet accord n'auraient pas exprimé la volonté de la majorité indiscutable des établissements concernés, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ces organisations syndicales représentaient la majorité des établissements exerçant à titre principal ou accessoire leur activité dans le domaine de la vente au détail de produits alimentaires dans le département ; que, comme l'ont à juste titre estimé les premiers juges, l'absence de signature de l'accord du 20 mai 2003 par la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution n'est pas, à elle seule, de nature à démontrer que cet accord ne correspondrait pas à une telle volonté ;
Considérant, en septième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, relative à la caducité depuis le 13 juillet 2005 de l'accord interprofessionnel du 20 mai 2003, postérieure à l'arrêté contesté du 13 juillet 2004 est sans effet sur la prétendue caducité et sur la légalité de l'arrêté précité ;
Considérant, enfin, que les moyens tirés de l'absence d'une enquête de représentativité des organisations signataires préalablement à l'accord du 20 mai 2003, de ce que l'arrêté contesté a été signé par des organisations professionnelles étrangères à la profession concernée, de l'absence de représentativité de ces organisations professionnelles, de ce que le préfet n'aurait pas pris en compte le désaccord de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD), de ce que l'arrêté contesté serait contraire aux stipulations de la convention collective nationale du 12 juillet 2001 du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ainsi qu'aux accords d'entreprise, de la violation des stipulations de l'article 85 du Traité de Rome, de la violation du principe d'égalité des citoyens devant la loi, du détournement de pouvoir et de la violation des dispositions des circulaires ministérielles des 7 octobre 1992 et 19 septembre 1995, doivent, à défaut pour la société requérante d'apporter en appel des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour constate la caducité de l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2004 :
Considérant que, pour les motifs précités, ces conclusions doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ATAC SUPERMARCHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 novembre 2007, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral précité du 13 juillet 2004 du préfet des Alpes-Maritimes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DE C I D E :
Article 1er : La requête de la société ATAC SUPERMARCHE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ATAC SUPERMARCHE et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, et de la solidarité et de la ville.
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N° 08MA00464 2
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