Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 novembre 2009 sous le n° 09MA03939, présentée pour M. Benjamin A élisant domicile au cabinet de son avocat, 4 ...), par Me Casanova, avocat ;
M. A demande à la Cour de suspendre la décision n°000383200412 en date du 6 novembre 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Il indique que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu la décision d'annulation du permis de conduire par une ordonnance en date du 25 avril 2008 ; que toutefois le tribunal administratif de Toulon a rejeté au fond sa requête, par un jugement en date du 4 septembre 2009 dont il a fait appel ; qu'il a engagé également devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence une action tendant à l'annulation de la décision contestée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;
Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique du 22 février 2010 et entendu :
- le rapport de Mme Felmy, présidente ;
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience publique, la clôture de l'instruction ;
Considérant que la présente requête doit être interprétée comme demandant la suspension de la décision n°000383200412 en date du 6 novembre 2007 d'annulation du permis de conduire de M. A, suite au jugement en date du 4 septembre 2009 du tribunal administratif de Toulon ;
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser un moyen sérieux et une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;
Considérant que M. A soutient que l'exécution de la décision attaquée porterait une atteinte grave et immédiate à l'exercice de sa profession de vendeur ambulant ;
Considérant que M. A a commis plusieurs infractions, dont certaines de nature récidivante, et ayant entraîné le retrait, chacune, de trois points ; que deux infractions ont été constituées par un excès de vitesse d'au moins 30km/heure et une conduite en état d'alcoolémie ; que, dans les circonstances de l'espèce, la suspension de la décision d'invalidation du permis apparaît inconciliable avec les exigences de la sécurité routière ; qu'ainsi, la condition d'urgence fixée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; qu'en conséquence, la requête présentée par M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision en date du 6 novembre 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation
Considérant qu' il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. A, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1500 euros qu'il demande, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A aux fins de suspension de la décision susvisée en date du 6 novembre 2007 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Benjamin et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N° 09MA03939