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01/03/2010 | FRANCE | N°07MA04804

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01 mars 2010, 07MA04804


Vu, I°) la télécopie, enregistrée le 11 décembre 2007 sous le n° 07MA04804, confirmée par requête enregistrée le 14 décembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE RAMATUELLE, représentée par son maire, et dont le siège est Hôtel de Ville à Ramatuelle (83350), par la Selarl Massabiau ;

La COMMUNE DE RAMATUELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205075 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 20 septembre 2002 de la commission des délégations de services publics de la COMMUNE DE RAMATUELLE refusant l

'admission de la candidature de M. Paul A à présenter une offre pour l'attribution ...

Vu, I°) la télécopie, enregistrée le 11 décembre 2007 sous le n° 07MA04804, confirmée par requête enregistrée le 14 décembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE RAMATUELLE, représentée par son maire, et dont le siège est Hôtel de Ville à Ramatuelle (83350), par la Selarl Massabiau ;

La COMMUNE DE RAMATUELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205075 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 20 septembre 2002 de la commission des délégations de services publics de la COMMUNE DE RAMATUELLE refusant l'admission de la candidature de M. Paul A à présenter une offre pour l'attribution de lots de plage pour l'exploitation du service public des bains de mer de la plage de Pampelonne ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu II°) Vu enregistrée au greffe le 13 décembre 2007 sous le n° 07MA04863, la requête présentée pour la COMMUNE DE RAMATUELLE, représentée par son maire, par la Selarl Massabiau ;

La COMMUNE DE RAMATUELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302280 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 5 mars 2003 approuvant le choix des entreprises délégataires du service public de plage, la teneur des contrats, et autorisant le maire à les signer ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Favier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

Considérant que la COMMUNE DE RAMATUELLE fait appel de deux jugements du Tribunal administratif de Nice du 16 octobre 2007, l'un annulant la décision de la commission des délégations de service public de la commune du 20 septembre 2002 écartant la candidature de M. A dans la procédure de passation de la délégation de service public des bains de mer de la plage de Pampelonne, et l'autre annulant la délibération du 5 mars 2003 approuvant le choix des entreprises délégataires, la teneur des contrats et autorisant le maire à les signer ; que ces deux requêtes d'appel sont relatives à la même procédure de passation de délégation de service public ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur les conclusions relatives à la décision de la commission des délégations de service public du 20 septembre 2002 écartant l'offre de M. A :

Considérant que par une décision du 20 septembre 2002, la commission des délégations de service public de la COMMUNE DE RAMATUELLE a rejeté la candidature de M. A dans le cadre de la procédure de délégation de service public initiée le 31 juillet 2002 au motif de son inaptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité de ses usagers ; que le procès verbal d'ouverture des plis renvoyait au verso à une mention manuscrite selon laquelle la gestion de la plage durant les dernières années d'exploitation légale a démontré un manque d'aptitude à assurer avec sérieux la continuité du service public (nombreuses doléances). Par ailleurs l'intéressé exploite depuis trois ans le domaine public sans disposer d'aucun titre d'occupation en dépit de la mise en demeure du maire datée du 27 mars 2000. ;

Considérant que pour annuler cette décision, les premiers juges ont estimé qu'elle n'était pas suffisamment motivée en droit au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant que si l'énoncé des motifs apparaissant sur la décision litigieuse ne mentionne expressément aucun texte, il constitue toutefois une motivation de droit, par la référence qu'il comporte au principe de continuité du service public et à l'occupation sans titre du domaine public ; que la COMMUNE DE RAMATUELLE est donc, en tout état de cause, fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de la commission des délégations de service public écartant la candidature était insuffisamment motivée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : (...) La commission mentionnée à l'article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une candidature à une délégation de service public peut être écartée au motif que le candidat présenterait des garanties professionnelles insuffisantes, à la condition toutefois, et afin que soit respecté le principe d'égalité entre les candidats à un contrat, qu'une telle appréciation soit opérée à l'égard de l'ensemble des candidats à la délégation ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la grille d'analyse utilisée par la commission des délégations de services publics de la COMMUNE DE RAMATUELLE lors de sa réunion du 20 septembre 2002 ne faisait pas apparaître qu'il serait porté une appréciation autre que purement formelle (production de références) sur les garanties professionnelles et financières que présentaient les candidats ; que seule était, en effet mentionnée comme pouvant faire l'objet d'un examen de fond dès l'ouverture des plis l'aptitude du candidat à assurer la continuité du service public et l'égalité de ses usagers, laquelle constitue un élément d'appréciation distinct ;

Considérant, d'une part, que le double motif de l'existence de doléances lors de son exploitation passée de M. A et de la poursuite par lui d'une exploitation sans titre, bien que présenté comme se rattachant à l'examen de l'aptitude du candidat à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers, examen auquel invitait la grille d'analyse utilisée par la commission, se rattachait en réalité à l'examen de ses garanties professionnelles ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas du dossier que les autres candidats ayant présenté une offre aient été soumis à une appréciation analogue quant à leurs garanties professionnelles ; que dans ces conditions, en écartant la candidature de M. A aux motifs énoncés ci-dessus, la commission des délégations de services publics a méconnu le principe d'égalité des candidats ; que la décision refusant d'admettre la candidature de M. A est donc illégale de ce fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE RAMATUELLE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement n° 0205075 attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 20 septembre 2002 ; que sa requête d'appel n° 07MA04804 doit donc être rejetée ;

Sur les conclusions relatives à la délibération du 5 mars 2003 approuvant le choix des délégataires :

Considérant que pour demander l'annulation du jugement annulant la délibération du 5 mars 2003, la COMMUNE DE RAMATUELLE fait valoir que la décision de la commission des délégations de service public du 20 septembre 2002 écartant l'offre de M. A était légale, et que les premiers juges ne pouvaient donc prononcer l'annulation de la délibération du 5 mars 2003 par voie de conséquence de l'annulation de la décision de la commission ;

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions d'appel de la COMMUNE DE RAMATUELLE relatives à la décision du 20 septembre 2002, rendant par là-même définitive son annulation ; que le moyen tiré de la légalité de cet acte, ne peut donc qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE RAMATUELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la délibération du 5 mars 2003 ; que sa requête n° 07MA04863 doit donc être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions formulées par M. A et par la COMMUNE DE RAMATUELLE au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les deux requêtes susvisées de la COMMUNE DE RAMATUELLE sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE RAMATUELLE et à M. Ange A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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N°s 07MA04804 et 07MA04863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04804
Date de la décision : 01/03/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SELARL MASSABIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-01;07ma04804 ?
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