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01/03/2010 | FRANCE | N°08MA00553

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01 mars 2010, 08MA00553


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 février 2008, sous le n° 08MA00553, présentée pour M. Jean-François A, demeurant 32 rue Calade à Pertuis (84120) et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, dont le siège est ..., par Me Tarlet, avocat ;

M. A et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407604 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté la demande de M. A tendant, dans le dernier état de ses écr

itures, à la condamnation de la commune de Gardanne à lui payer la somme de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 février 2008, sous le n° 08MA00553, présentée pour M. Jean-François A, demeurant 32 rue Calade à Pertuis (84120) et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, dont le siège est ..., par Me Tarlet, avocat ;

M. A et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407604 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté la demande de M. A tendant, dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation de la commune de Gardanne à lui payer la somme de 125 euros en réparation du préjudice matériel et 50 000 euros en réparation du préjudice moral subis à la suite de la disparition d'oeuvres d'art et, d'autre part, rejeté la demande de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE tendant à la condamnation de la commune de Gardanne à lui payer la somme de 55 490 euros en réparation de la prime d'assurance versée à M. A ;

2°) de condamner la commune de Gardanne à verser à M. A la somme de 105 615 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gardanne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2010 :

- le rapport de Mme Carotenuto ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tarlet pour M. A et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE et de Me Ricciotti pour la commune de Gardanne ;

Considérant que M. A et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ont saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Gardanne à les indemniser en raison de la disparition de onze sculptures ; qu'ils relèvent appel du jugement du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Considérant que la commune de Gardanne a autorisé M. A à déposer onze sculptures en acier dans un entrepôt municipal ; qu'ainsi que le fait valoir la commune de Gardanne, l'autorisation accordée comporte occupation du domaine public ; que cependant, ladite autorisation, qui se présente sous la forme verbale, a été accordée à titre gracieux ; qu'ainsi, cette autorisation, qui ne met aucune obligation à la charge de M. A, doit être regardée comme une autorisation unilatérale, dépourvue de tout caractère contractuel ; que M. A et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ne sont par suite pas fondés à solliciter la condamnation de la commune de Gardanne à les indemniser sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Gardanne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par M. A et par la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A et de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE la somme demandée par la commune de Gardanne au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A et de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gardanne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François A, à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, à la commune de Gardanne et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 08MA00553

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00553
Date de la décision : 01/03/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme FAVIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP LIZEE - PETIT - TARLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-01;08ma00553 ?
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