Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01953, le 10 avril 2008 présentée pour M. Abdelatif A demeurant à ... à Bravone (20230), par Me Lombardo, avocate ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701415 du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un certificat de résidence ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) à titre subsidiaire, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions du titre III de l'accord franco-algérien ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :
- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;
- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, né le 17 février 1972, a sollicité le 9 octobre 2006, un titre de séjour pour motif médical sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté en date du 30 octobre 2007, le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement en date du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté dont s'agit ;
Sur la légalité de l'arrêté du 30 octobre 2007 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction alors en vigueur : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ...7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de la santé publique (...) émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; (...) / Il indique, en outre la durée prévisible du traitement (...) ;
Considérant que, pour rejeter par l'arrêté en litige, la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de la Haute-Corse s'est fondé sur l'avis émis le 16 octobre 2007 par le médecin inspecteur de la santé publique, lequel a estimé que l'état de santé de l'intéressé ne nécessitait pas de prise en charge médicale, que le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour contester l'avis médical ainsi émis, M. A se prévaut du rapport d'expertise médicale établi par le Dr Monciovi selon lequel, d'une part, l'intéressé présentait une raideur importante des mouvements de l'épaule droite et une diminution importante de la force musculaire du membre supérieur droit entraînant une gêne fonctionnelle pour M. A, droitier et exerçant une activité de manoeuvre dans le bâtiment et, d'autre part, que l'état de santé de l'intéressé n'était pas stabilisé et que des soins médicaux ainsi qu'une rééducation fonctionnelle étaient nécessaires pendant une durée de six mois ; que, toutefois, ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, l'avis en cause, émis plus de six mois avant que le médecin inspecteur de la santé publique n'émettre son propre avis, n'est pas de nature à démontrer, qu'à la date du 16 octobre 2007 à laquelle il s'est prononcé le médecin inspecteur de la santé publique se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou aurait porté une appréciation erronée sur l'état de santé de M. A ; qu'ainsi en se fondant sur un tel avis, le préfet de la Haute-Corse n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; que si M. A fait valoir, en outre, que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à lui permettre l'admission au séjour ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré sur le territoire national en février 2003, sous couvert d'un visa de court séjour, s'est maintenu ensuite irrégulièrement sur le territoire national ; que l'intéressé était âgé de 36 ans à la date de la décision attaquée ; que le préfet de la Haute-Corse soutient, sans être ultérieurement contredit, que l'intéressé est célibataire, sans enfant et sans attaches familiales sur le sol français et qu'il ne démontre pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, alors que M. A n'apporte pas plus de précisions en appel qu'en première instance sur la nature et l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention précitée doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 mars 2008, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de la Haute-Corse du 30 octobre 2007 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la Cour rejetant, par le présent arrêt, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre le jugement attaqué et l'arrêté en litige, sa décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées à titre principal et à titre subsidiaire, doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Abdelatif A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelatif A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
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N° 08MA01953 2
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