Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Bouyssou et associés, pour la SCI CLOS DE BERNARD, dont le siège est 33 chemin des Ferrages à La Fare Les Oliviers (13580), représentée par son représentant légal en exercice ; la SCI CLOS DE BERNARD demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0407776-0508166 du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation des permis de construire délivrés à la SA Chatodis par le maire de Chateaurenard les 17 mai 2004 et 3 août 2005 ;
2°) d'annuler le permis de construire délivré le 3 août 2005 ;
3°) de mettre à la charge des intimés le versement d'une somme 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 3 septembre 2009, par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour a, en vertu des dispositions de l'article R.613-1 du code de justice administrative, clos l'instruction de la présente affaire le 20 novembre 2009 à midi ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2009, présenté par Me Alain Xoual, pour la commune de Chateaurenard, représentée par son maire en exercice, qui conclut à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur la requête ;
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Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 novembre 2009, présenté pour la SCI CLOS DE BERNARD, qui conclut aux mêmes fins que ces écritures par les mêmes moyens ;
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Vu les observations en défense, enregistrées le 17 novembre 2009, présentées par Me Nadine Soulan pour la société Chatodis, qui conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête ;
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Vu le mémoire en triplique, enregistré le 19 novembre 2009 sur télécopie confirmée le 23 suivant, présenté pour la SCI CLOS DE BERNARD, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, mais demande que la somme que devront lui verser solidairement les intimées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative soit portée à 6 000 euros pour la première instance et l'appel ;
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Vu le deuxième mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2009, présenté pour la commune de Chateaurenard, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2010 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;
- les conclusions de M Bachoffer, rapporteur public ;
- les observations de Me Lasbats pour la commune de Chateaurenard ;
Considérant que, postérieurement à l'enregistrement, le 10 juillet 2007, de la requête par laquelle la SCI CLOS DE BERNARD poursuivait l'annulation du permis de construire délivré le 3 août 2005 à la SA Chatodis, le maire de Chateaurenard a, par arrêté du 30 juillet 2007, délivré à cette même pétitionnaire un autre permis de construire sur le même terrain, en vue d'étendre le même supermarché par la création de 862 m² de surface hors oeuvre nette ; qu'en indiquant dans ses dernières écritures qu' il n'est pas douteux que le remplacement des permis de construire successivement attaqués par un troisième permis doit conduire la Cour à une décision de non-lieu , la SCI CLOS DE BERNARD doit être regardée comme ayant entendu se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation du permis de construire délivré le 3 août 2005 ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'appelante présentées au titre de l'article précité à l'encontre de la commune de Chateaurenard, ni à l'encontre de la SA Chatodis ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la SCI CLOS DE BERNARD tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 3 août 2005 par le maire de Chateaurenard.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI CLOS DE BERNARD au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CLOS DE BERNARD, la commune de Chateaurenard, la SA Chatodis, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N° 07MA026252