Vu I, la requête et le mémoire, enregistrés le 6 décembre 2007 et le 29 janvier 2008 sous le n° 07MA04711, présentés pour l'ASSOCIATION VIGILANCE ENVIRONNEMENT CLERMONTOIS (AVEC), représentée par son président en exercice et dont le siège est ... et pour M. et Mme A, demeurant ... par Me Gentilin, avocat ; les requérants demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0306213 du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 juillet 2007 en tant qu'il a limité le montant de l'indemnité allouée aux consorts A à 87 500 euros tous intérêts compris et celle allouée à l'A.V.E.C à 100 euros ;
2°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Clermont l'Hérault à verser la somme de 534 527,08 euros aux consort A en réparation des préjudices matériels et moraux subis et la somme de 30 000 euros à l'A.V.E.C ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune de Clermont l'Hérault le versement à l'A.V.E.C d'une part et aux consorts A d'autre part, la somme de 3 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
...................................................................
Vu, II, la requête, enregistrée le 10 décembre 2007 sous le n° 07MA04768 et présentée pour la COMMUNE DE CLERMONT L'HERAULT, (34800), représentée par son maire en exercice, par la SCP Melmoux-Prouzat-Guers, avocats ; la commune demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0306213 du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 juillet 2007 en tant qu'il a condamné la commune de CLERMONT L'HERAULT à indemniser les consorts A et l'association VIGILANCE ENVIRONNEMENT CLERMONTOIS (AVEC) ;
2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Montpellier par les consorts A et l'association VIGILANCE ENVIRONNEMENT CLERMONTOIS ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2010 :
- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Barbeau-Bournoville substituant la SCP Melmoux Prouzat Guers pour la COMMUNE DE CLERMONT L'HERAULT ;
Considérant que par jugement du 2 juillet 2007, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la COMMUNE DE CLERMONT L'HERAULT à indemniser M. et Mme A d'une part et l'ASSOCIATION VIGILANCE ENVIRONNEMENT CLERMONTOIS (AVEC) d'autre part, en réparation des préjudices subis du fait du classement illégal maintenu par le plan d'occupation des sols de la commune approuvé en 1995 des parcelles dont étaient propriétaires les consorts A et qui ont été déclarées cessibles le 21 janvier 1997 après la déclaration d'utilité publique de l'aménagement de l'autoroute A75 par décret du 31 mai 1994 ; que les requêtes susvisées et les conclusions des parties qui, tendant chacune à la réformation du dit jugement, sont relatives au même litige de plein contentieux et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un même jugement ;
Sur la faute de la commune ;
Considérant que pour condamner la commune à indemniser les consorts A et l'AVEC, le tribunal administratif a retenu que le classement en zone naturelle agricole de leurs parcelles, par le plan d'occupation des sols de la commune de CLERMONT L'HERAULT approuvé le 10 mai 1995, était constitutif d'une illégalité fautive, en raison de la situation de ces parcelles dans un environnement viabilisé en voie d'urbanisation, ne permettant plus de regarder cette zone comme agricole et naturelle ;
Considérant, en premier lieu, qu'il appartient à la commune d'apporter les éléments permettant d'établir que c'est à tort que les premiers juges, qui n'étaient d'ailleurs pas tenus par l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat en ce qui concerne la légalité du permis de construire délivré à l'Etat pour la construction du centre routier, ont retenu, pour les motifs précités, l'existence d'une faute ; qu'elle se borne cependant à affirmer que les parcelles n'étaient pas équipées et qu'elles étaient situées dans un environnement majoritairement composé de terres agricoles, sans apporter d'autres éléments au soutien de cette affirmation que des photographies des parcelles en litige qui ne permettent pas de tenir pour établies ces affirmations ; que si elle fait également valoir que les décisions juridictionnelles antérieures, qui ont affirmé l'illégalité du permis de construire précité, ont statué au vu de dossiers incomplets, cette circonstance ne la dispense pas de produire dans le présent litige les pièces susceptibles de venir au soutien de ses moyens, alors qu'il résulte de l'instruction que le maintien, à l'occasion de la révision du plan d'occupation des sols, des terrains en litige dans une zone agricole procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de ces terrains et que ce classement était ainsi constitutif d'une illégalité fautive ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance alléguée que la révision de 1995 se borne à reconduire pour les parcelles en litige le classement décidé dès 1982 par le préfet, alors auteur du plan d'occupation des sols, n'est pas de nature à exonérer de cette faute la commune à qui il appartenait, à l'occasion de la révision qu'elle menait sous sa seule autorité, de tenir compte le cas échéant de l'évolution du secteur en ce qui concerne l'urbanisation et les perspectives connues de développement ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas de l'instruction que les conditions dans lesquelles le plan d'occupation des sols a été révisé révèlent une faute de l'Etat ni que l'illégalité du permis de construire relatif à la construction du centre autoroutier ou les conditions dans lesquelles l'utilité publique de l'opération a été déclarée ont concouru de façon directe et certaine à la réalisation des préjudices dont les consorts A et l'association AVEC demandent la réparation dans la présente instance ; que ces derniers ne peuvent donc chercher a engager solidairement la responsabilité de l'Etat avec celle de la COMMUNE DE CLERMONT L'HERAULT ;
Sur les préjudices subis par les consorts A :
Considérant en premier lieu, qu'au terme de la procédure d'utilité publique menée pour la réalisation des équipements autoroutiers et notamment de la construction d'un centre de maintenance et d'entretien, l'expropriation des consorts A, dont les recours contentieux contre cette procédure ont été rejetés, a été prononcée et le montant de leur indemnisation fixée de façon définitive par le juge de l'expropriation ; que toutefois, la faute de la commune, commise à l'occasion du zonage du plan d'occupation des sols révisé, a illégalement modifié dès l'entrée en vigueur de ce plan les éléments, notamment l'existence ou l'absence de possibilités de construire selon la destination du terrain, susceptibles d'être pris en compte pour l'évaluation du prix de ces terrains, en cas de cession volontaire ou forcée ; que cette faute est ainsi la cause directe d'une baisse de la valeur de référence de ces parcelles, classées à tort en zone agricole, qui a nécessairement modifié ensuite le cadre dans lequel la détermination du montant de l'indemnité d'expropriation a été effectuée ; que les consorts A ont subi de ce fait un préjudice spécifique tenant aux conditions dans lesquelles l'ensemble de la procédure d'expropriation a été menée en ce qui les concerne ; que pour l'appréciation de ce préjudice, les requérants ne peuvent toutefois utilement se référer aux conditions dans lesquelles la commune aurait cédé des terrains dont elle était propriétaire et dont il n'est pas établi la similitude de situation ou d'équipement ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'utilité publique de l'expropriation de leurs parcelles ayant été définitivement été reconnue, les consorts A ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont perdu la possibilité d'exploiter ou d'occuper des parcelles qui ne faisaient l'objet d'aucun aménagement significatif, pour les besoins de leur activités commerciales ; qu'ils ne sont d'avantage pas fondés à demander au titre de leur indemnité principale le paiement par la commune d'une somme de 36 465 euros, ni détaillée ni justifiée en tout état de cause, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant enfin qu'en fixant à la somme globale, tous intérêt compris de 87 500 euros le montant de l'indemnité allouée aux consorts A pour réparer le préjudice financier et les troubles de toute nature liés aux conditions dans lesquelles ils ont du céder leurs parcelles, les premiers juges n'ont fait une inexacte appréciation du préjudice subi dans ces circonstances ;
Sur les préjudices de l'association AVEC ;
Considérant le classement fautif d'une parcelle équipée en zone naturelle et agricole n'est pas susceptible de créer un préjudice réparable à une association qui s'est notamment donné pour objet de préserver la nature et l'environnement en veillant au respect des règles d'urbanisme ; que la commune est fondée à soutenir que c'est à tort les premiers juges ont accordé une indemnité de 100 euros à l'association AVEC ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni la COMMUNE DE CLERMONT L'HERAULT d'une part, ni les consorts A d'autre part, ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la COMMUNE DE CLERMONT L'HERAULT à verser la somme de 87 500 euros M. et Mme A ; que la COMMUNE DE CLERMONT L'HERAULT est cependant fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser la somme de 100 euros à l'association AVEC ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il ya lieu de rejeter les conclusions présentées par toutes les parties sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 07MA04711-07MA04768 du tribunal administratif de Montpellier du 2 juillet 2007 est annulé.
Article2 : La requête de l'ASSOCIATION VIGILANCE ENVIRONNEMENT CLERMONTOIS et M. et Mme A et le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE CLERMONT L'HERAULT sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CLERMONT L'HERAULT, à l'ASSOCIATION VIGILANCE ENVIRONNEMENT CLERMONTOIS, à M. et Mme A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N° 07MA04711 - 07MA04768
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